TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 16 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2303004_20230516
- Date
- 16 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 mars 2023, Mme A D B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 27 février 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours en fixant le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Vu : - l'arrêté attaqué ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme C pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Considérant ce qui suit : 1. Mme A D B, ressortissante ivoirienne née le 24 avril 1992, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 27 février 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours en fixant le pays de destination. 2. Aux termes de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. / Les dispositions du présent chapitre sont applicables au jugement de la décision fixant le pays de renvoi () ". 3. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : ()2° Transmettre sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ; () ". 4. L'article R. 312-8 du même code dispose : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions () ". Aux termes de l'article R. 221-3 du dit code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () / Nîmes : Gard, Lozère, Vaucluse ;() ". 5. Il ressort des pièces du dossier que Mme B est domiciliée 9 place Alexandre de Rhodes à Avignon, dans le département de Vaucluse. Il y a lieu, en conséquence, de transmettre le dossier de la requête de Mme B au tribunal administratif de Nîmes en application des dispositions précitées du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est transmise au tribunal administratif de Nîmes. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D B, au président du tribunal administratif de Nîmes, et au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille le 16 mai 2023. La magistrate désignée, Signé H. C
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 16 mai 2023
Référence
ORTA_2303004_20230516
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA