TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 29 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2303005_20230629
- Date
- 29 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 juin 2023, M. A B, représenté par Me Chadam-Coullaud, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer, dans le délai de deux jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'expiration de ce délai, un certificat de résidence algérien d'une durée d'un an ;
2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre subsidiaire, de lui délivrer, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte, un récépissé de demande de carte de séjour l'autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition relative à l'urgence est remplie, compte tenu des conséquences qu'a sur sa situation la carence du préfet des Alpes-Maritimes dans la délivrance d'un document de séjour ;
- la carence du préfet des Alpes-Maritimes dans la délivrance du document sollicité porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté de travailler et à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juin 2023, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête de M. B.
Il soutient que l'urgence n'est pas constituée dans la mesure où, d'une part, M. B ne s'est pas présenté au premier rendez-vous qui lui avait été délivré le 11 mai 2023, et d'autre part, que le requérant s'est vu délivrer une nouvelle convocation pour le 29 juin 2023 afin d'obtenir le récépissé de sa demande.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Soli, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 27 juin 2023 :
- le rapport de M. Soli, juge des référés ;
- les observations de Me Chadam-Coullaud, représentant M. B.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, M. A B, ressortissant algérien né le 25 septembre 1971, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer, dans un délai de deux jours et sous astreinte, un certificat de résidence algérien ou, à défaut, un récépissé de demande de carte de séjour l'autorisant à travailler. Il demande également que soit mise à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais de l'instance.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ".
En ce qui concerne la délivrance d'un certificat de résidence algérien :
3. Il n'appartient pas au juge des référés qui, selon les dispositions de l'article L. 511-1 du code de justice administrative, statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire d'enjoindre au préfet de délivrer le document sollicité par le requérant.
En ce qui concerne la délivrance d'un récépissé de demande de carte de séjour :
4. Par un mémoire du 22 juin 2023, le préfet des Alpes-Maritimes indique que M. B est convoqué en préfecture le 29 juin 2023 afin d'obtenir le récépissé de sa demande de titre de séjour. Dans ces conditions, les conclusions de sa requête tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un récépissé de sa demande avec autorisation de travail sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a pas lieu d'y statuer.
Sur les frais liés au litige :
5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme à verser au requérant sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un récépissé de demande de carte de séjour avec autorisation de travail.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 29 juin 2023.
Le juge des référés,
Signé
P. SOLI
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, le greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 29 juin 2023
Référence
ORTA_2303005_20230629
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA