TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 27 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2303005_20230727
- Date
- 27 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 mai 2023, M. A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 18 janvier 2023 par lequel le maire de la commune de Vetraz-Monthoux n'a pas fait opposition à la déclaration préalable présentée par M. C. M. A soutient que l'accès au projet litigieux est prévu sur une voie privée d'un lotissement et émet des doutes sur la servitude dont se prévaut le bénéficiaire de la décision attaquée, celle-ci ayant été accordée en 1977, soit deux ans avant la création du lotissement, et n'étant pas mentionnée dans son acte de propriété ou dans le règlement de copropriété. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. M. A conteste la décision du 18 janvier 2023 par laquelle le maire de la commune de Vetraz-Monthoux n'a pas fait opposition à la déclaration préalable présentée par M. C ayant pour objet une division de terrain en vue de construire. Toutefois, les éléments avancés par le requérant, relatifs à la validité d'une servitude de passage, sont inopérants, les autorisations d'urbanisme étant délivrées sous réserve du droit des tiers et se bornant à vérifier la conformité du projet aux règles et servitudes d'urbanisme. Par suite, la requête de M. A est irrecevable et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Grenoble, le 27 juillet 2023. La présidente de la 2ème chambre, D. JOURDAN La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 juillet 2023
Référence
ORTA_2303005_20230727
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel