TA21Tribunal Administratif de Dijon
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 25 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2303005_20231025
- Date
- 25 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 octobre 2023, M. A C B, représenté par Me Ndiaye, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner au préfet de Saône-et-Loire de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, avec droit au travail, dans les huit jours suivant la notification de l'ordonnance à venir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la mesure sollicitée répond aux conditions d'urgence et d'utilité fixées par les l'article L. 521-3 du code de justice administrative, compte tenu du délai anormalement long de traitement de sa demande de titre de séjour, alors qu'il est parfaitement intégré et ne représente pas une menace pour l'ordre public - cette mesure ne se heurte à aucune contestation sérieuse, dès lors que, son dossier étant complet, il jouit, en vertu des articles R. 431-12 et R. 431-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, du droit à se voir remettre un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Selon l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. () ". Aux termes, cependant, de l'article L. 522-3 : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 précité du code de justice administrative d'une demande tendant à ce qu'il prescrive une mesure dans un sens déterminé, le juge des référés doit veiller à ce que cette mesure présente effectivement un caractère d'urgence, ne se heurte à aucune contestation sérieuse, soit utile et ne contrarie pas la mise en œuvre d'une décision administrative exécutoire. 3. Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Selon l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois ". 4. M. B indique avoir déposé sa demande de titre de séjour en septembre 2022. Par suite, en application des dispositions citées ci-dessus et quelles qu'aient été les conditions d'instruction du dossier du requérant, une décision implicite de refus de titre de séjour est d'ores et déjà intervenue, décision que l'intéressé a d'ailleurs déférée à la censure du tribunal par la voie du recours pour excès de pouvoir, sous le n° 2303006. Dès lors que l'administration a ainsi statué sur la demande de titre de séjour de M. B, ce dernier n'est plus aujourd'hui en situation de s'en voir remettre un récépissé. La mesure sollicitée se heurte ainsi à une contestation sérieuse et, au surplus, ferait obstacle à l'exécution de la décision implicite de refus mentionnée ci-dessus. 5. Il résulte de ce qui précède M. B n'est manifestement pas fondé à solliciter l'intervention du juge des référés. Sa requête, y compris sa demande accessoire relative aux frais de procès, doit dès lors être rejetée selon la modalité prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu'il y ait lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B, y compris sa demande d'aide juridictionnelle provisoire, est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de Saône-et-Loire. Fait à Dijon, le 24 octobre 2023. Le président du tribunal juge des référés, D. ZUPAN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Date
- 25 octobre 2023
Référence
ORTA_2303005_20231025
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel