TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 19 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2303007_20240319
- Date
- 19 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 avril 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 9 avril 2023 par lequel la préfète du Rhône a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de quatre mois. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / (). ". 2. Mme B, qui conteste la décision du 9 avril 2023 par laquelle la préfète du Rhône a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de quatre mois, admet avoir commis l'infraction au code de la route ayant entraîné la suspension et soutient que cette décision ne mentionne pas les voies et délais de recours et que l'avis de rétention de son permis de conduire du 7 avril 2023 contient une erreur matérielle relative à sa date de naissance. Elle expose également, en invoquant le pardon, qu'elle a besoin de son permis de conduire pour se rendre à son travail dès potron-minet. Sa requête, qui ne comporte que des moyens inopérants, doit être rejetée en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Lyon, le 19 mars 2024. La présidente de la 3ème chambre, C. Michel La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 mars 2024
Référence
ORTA_2303007_20240319
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel