TA107Tribunal Administratif de Mayotte
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 11 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2303008_20230711
- Date
- 11 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 juillet 2023, Mme B C demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte du 6 juillet 2023 portant obligation de quitter le territoire français (OQTF) et interdiction de retour pour une durée de 1 an ; 2°) d'enjoindre au préfet, au cas où la mesure d'éloignement serait déjà exécutée, d'organiser et prendre en charge le retour à Mayotte ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. Elle soutient que : - il est urgent de faire échec aux mesures prises à son encontre ; - les agissements de l'administration, intervenus en violation des stipulations de la convention européenne des droits de l'homme, portent une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Par un mémoire en défense enregistré le 9 juillet 2023, le préfet de Mayotte, représenté par Centaure avocats, conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie en ce qui concerne l'IRTF ; - les éléments invoqués par la requérante ne permettent pas d'établir l'atteinte grave et manifestement illégale portée à une liberté fondamentale. Vu les autres pièces du dossier. Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, en qualité de juge des référés. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme du 25 juin 2020, Moustahi c/ France, n° 9347/14 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 10 juillet 2023 à 14 heures, le juge des référés siégeant au tribunal administratif de La Réunion dans les conditions prévues à l'article L. 781-1 du code de justice administrative, M. A étant greffier d'audience au tribunal administratif de Mayotte. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Aebischer, juge des référés ; - les observations de Me Salard, substituant Me Rannou, avocat du préfet de Mayotte, qui confirme les écritures en défense. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ". 2. Aux termes de l'article L. 761-9 du CESEDA : " L'éloignement effectif de l'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir à Mayotte : / () 2° Si l'étranger a saisi le tribunal administratif d'une demande sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, avant que le juge des référés ait informé les parties de la tenue ou non d'une audience publique () ni, si les parties ont été informées d'une telle audience, avant que le juge ait statué sur la demande () ". 3. Il résulte de l'instruction que la requête présentée au nom de Mme C, dirigée contre l'OQTF prononcée à l'encontre de cette dernière le 6 juillet 2023, a été déposée au moyen de l'application Télérecours le 7 juillet 2023 à 12 heures 50 (heure de métropole). A l'instant du dépôt de la requête, Mme C avait déjà fait l'objet d'un éloignement effectif par un embarquement à destination des Comores. L'intéressée n'apporte aucun élément qui démontrerait qu'elle a été empêchée, pour des raisons indépendantes de sa volonté, de déposer sa requête en temps utile. Ainsi, il ne saurait être constaté en l'espèce la méconnaissance du droit à un recours effectif. En outre, si des pièces ont été produites dans le sens d'une scolarité suivie à Mayotte depuis l'enfance, aucun élément n'a été versé au dossier à l'égard des attaches familiales de l'intéressée. Dès lors, le dossier soumis au juge des référés ne révèle pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée en toutes ses conclusions. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et au préfet de Mayotte. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et à l'association Solidarité Mayotte. Fait à Mamoudzou, le 11 juillet 2023. Le juge des référés, M.-A. AEBISCHER N°2303008
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA10711 juillet 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2303008_20230711
TA3018 décembre 2025
DTA_2303008_20251218Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Date
- 11 juillet 2023
Référence
ORTA_2303008_20230711
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel