TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 4 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2303009_20230404
- Date
- 4 avril 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 mars 2023, M. B, représenté par Me Parastatis, demande au tribunal, 1°) d'enjoindre le préfet du Val-d'Oise de lui proposer un logement tenant compte de ses besoins et capacités sous astreinte de 50 euros par jour ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Parastatis en application des article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Vu : - les autres pièces du dossier ; - la décision de la commission de médiation du département du Val-d'Oise du 10 septembre 2021; - la décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Pontoise du 25 juillet 2022 admettant M. B à l'aide juridictionnelle totale - l'ordonnance du tribunal administratif de Cergy-Pontoise n° 2209293 rendu le 2 novembre 2022 ; Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative, en particulier ses articles L. 778-1 et R. 778-1 à R. 778-7. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : " Les premiers vice-présidents des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () " 2.Par les moyens qu'il invoque, M. B demande au tribunal d'ordonner sous astreinte son logement par l'Etat " en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation ". Toutefois, le tribunal a, par une ordonnance du 2 novembre 2022 devenue définitive, déjà statué sur une précédente requête de M. B, ayant le même objet, fondée sur la même cause et les mêmes moyens que sa requête. À la date à laquelle a été formée la présente requête, aucune nouvelle décision de la commission de médiation n'étant intervenue après celle du 10 septembre 2021 reconnaissant le caractère prioritaire de sa demande de logement, l'autorité de la chose jugée fait obstacle à ce que le tribunal statue à nouveau sur la demande de l'intéressé. Par suite, la requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée sur le fondement des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative précitées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B. Fait à Cergy, le 4 avril 2023. Le premier vice-président, Signé F. C La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 avril 2023
Référence
ORTA_2303009_20230404
Données disponibles
- Texte intégral