TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 9 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2303010_20230309
- Date
- 9 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête enregistrée le 1er mars 2023 sous le numéro 2303010, Mme J B, représentée par Me Kati, demande au juge des référés : 1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution des décisions du 18 décembre 2022 par lesquelles les autorités consulaires françaises en Iran ont refusé de lui délivrer un visa de long séjour, ainsi qu'à ses enfants mineurs, C, G, E et A D, au titre de la réunification familiale ; 2°) d'enjoindre à l'administration " de délivrer les visas " sollicités, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à défaut de procéder au réexamen des demandes, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que le refus de visa a pour conséquence de séparer durablement les demandeurs de leur époux et père, protégé en France depuis février 2019. Cette situation a un impact physique et psychologique sur chacun des membres de la famille. Alors qu'ils se trouvent en Iran depuis le mois de septembre 2022, ils voient aujourd'hui leurs visas arrivés à expiration, les exposant ainsi au risque d'être renvoyés en Afghanistan par les autorités iraniennes. La situation sécuritaire en Afghanistan n'a cessé de s'aggraver jusqu'à la prise de Kaboul et du pouvoir par les Talibans le 15 août 2021. En cas de retour en Afghanistan, ils seraient à la merci des Talibans les regardant comme ayant prêté allégeance à l'occident par la simple demande de visa qu'ils ont formulée. Les frères de M. B ont témoigné des agissements et persécutions auxquels les requérants étaient exposés en Afghanistan de la part des Talibans depuis leur prise de pouvoir. - il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées : * il n'est pas établi que le signataire était compétent ; * elles sont insuffisamment motivées ; * elles sont entachées d'erreur de fait : les déclarations à l'état civil des demandeurs sont concordantes avec celles portées sur les actes d'état civil établis par l'OFPRA ; * elles méconnaissent les dispositions de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : si aucune demande de délivrance de visa au titre de la réunification familiale n'a en effet été formulée au profit de Mansoor B, cela s'explique par le fait que celui-ci est en exil en Serbie ; * elles méconnaissent les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 3-1 et 9-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. II. Par une requête enregistrée le 1er mars 2023 sous le numéro 2303011, M. F B, représenté par Me Kati, demande au juge des référés : 1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 18 décembre 2022 par laquelle les autorités consulaires françaises en Iran ont refusé de lui délivrer un visa de long séjour au titre de la réunification familiale ; 2°) d'enjoindre à l'administration " de délivrer le visa " sollicité, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à défaut de procéder au réexamen de sa demande, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir les mêmes moyens que ceux exposés sous le numéro précédent. III. Par une requête enregistrée le 1er mars 2023 sous le numéro 2303012, M. H B, représenté par Me Kati, demande au juge des référés : 1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution des décisions du 18 décembre 2022 par lesquelles les autorités consulaires françaises en Iran ont refusé de délivrer un visa de long séjour à ses enfants mineurs, C, G, E et A D, au titre de la réunification familiale ; 2°) d'enjoindre à l'administration " de délivrer les visas " sollicités, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à défaut de procéder au réexamen des demandes, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir les mêmes moyens que ceux exposés sous le premier numéro. Vu les pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif a désigné M. I pour statuer sur les demandes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes n° 2303010, 2303011 et 2303012 présentent à juger les mêmes questions, concernent des personnes se réclamant d'une même famille et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre afin d'y statuer par une même ordonnance. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. Dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l'espèce, être déférée au juge qu'après l'exercice d'un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu'à l'intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l'intéressé. Le requérant doit toutefois démontrer l'urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l'administration ait statué sur le recours introduit devant elle. 4. En l'espèce, si les requérants font valoir que les refus de visas ont pour conséquence de séparer durablement les membres de la famille, de leur époux et père, M. H B, lequel s'est vu octroyer le bénéfice de la protection subsidiaire en France le 21 février 2019, ils ne font état d'aucun élément d'appréciation probant sur leur situation en Iran et sur un risque imminent d'expulsion vers l'Afghanistan, de nature à démontrer, alors même que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est appelée à intervenir à bref délai, l'urgence particulière qui justifierait la suspension de la décision critiquée avant que l'administration ait statué sur le recours introduit devant elle. Il y a lieu, par suite, de rejeter les requêtes en toutes leurs conclusions selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Les requêtes de M. F B, de Mme J B et de M. H B sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. F B, à Mme J B et à M. H B. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 9 mars 2023. Le juge des référés, L. I La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, 1, 2303011, 230301
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 9 mars 2023
Référence
ORTA_2303010_20230309
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel