TA76Tribunal Administratif de Rouen
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 27 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2303010_20230727
- Date
- 27 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2023, Mme B A entend introduire un référé-suspension en raison de l'implantation à Villegats d'une antenne relais de 25 mètres de hauteur. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Anne Gaillard pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article R 522-1 du même code : " () A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ". L'article L. 522-3 du même code permet au juge des référés de rejeter par une ordonnance motivée, sans procédure contradictoire et sans audience, une demande notamment lorsqu'il apparaît manifeste qu'elle est irrecevable. 2. Mme B A a entendu introduire un référé-suspension en raison de l'implantation à Villegats d'une antenne relais de 25 mètres de hauteur. Toutefois, en premier lieu, elle n'a produit ni même identifié aucune décision administrative relative à l'implantation de cette antenne. Toutefois, en second lieu, elle n'a pas formé, parallèlement, de recours en annulation de la décision relative à l'implantation de l'antenne ou, à tout le moins, n'a pas joint une copie de ce recours. La requête est donc manifestement irrecevable et doit être rejetée sur le fondement des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, dès lors qu'une requête en référé suspension doit nécessairement être dirigée contre une décision administrative précisément identifiée et être l'accessoire d'un recours au fond tendant à l'annulation de la décision qui fait l'objet du référé suspension. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Rouen, le 27 juillet 2023. La juge des référés, Signé A. GAILLARD La République mande et ordonne au préfet de l'Eure ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, A. HUSSEIN ah
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Date
- 27 juillet 2023
Référence
ORTA_2303010_20230727
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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