TA45Tribunal Administratif d'OrléansDésistement
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 27 mai 2025
- ECLI
- ORTA_2303010_20250527
- Date
- 27 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 juillet 2023, M. D C et Mme B A, représentés par Me Houessou, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 26 juin 2023 par laquelle le recteur de l'académie d'Orléans-Tours a refusé l'affectation de l'élève Séfou C au lycée Jehan de Beauce de Chartres ; 2°) d'enjoindre au recteur de l'académie d'Orléans-Tours de prononcer l'affectation de l'élève au sein du lycée Jehan de Beauce sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () " Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 2. Par un courrier en date du 2 janvier 2025 du président de la 2ème chambre, M. C et Mme A ont été invités à confirmer expressément le maintien de leur requête et informés qu'à défaut de confirmation dans le délai d'un mois, ils seraient réputés s'être désistés de l'ensemble de leurs conclusions. Ce courrier a été reçu le 10 janvier 2024. M. C et Mme A, qui n'ont pas répondu dans le délai imparti à l'invitation qui leur était faite, doivent par suite être réputés s'être désistés de leur requête. Il y a lieu de leur donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. C et Mme A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C et Mme B A et à la ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche. Copie en sera transmise, pour information, au recteur de l'académie Orléans-Tours. Fait à Orléans, le 27 mai 2025. Le président de la 2ème chambre, Denis LACASSAGNE La République mande et ordonne à la ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 27 mai 2025
Référence
ORTA_2303010_20250527
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel