TA31Tribunal Administratif de ToulouseDésistement
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 4 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2303010_20251104
- Date
- 4 novembre 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 25 mai 2023 et le 14 juin 2023, M. A... B..., représenté par Me Dalbin, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision de la maire de Montauban en date du 6 avril 2023 décidant d’exercer son droit de préemption sur le fonds de commerce situé 1 rue Jean Monnet ;
2°) de mettre la somme de 3 000 euros à la charge de la commune de Montauban en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 septembre 2023, la commune de Montauban, représentée par Me Courrech, conclut au rejet de la requête.
Une demande de maintien de la requête en date du 23 septembre 2025 a été adressée au conseil de M. B... sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Par une ordonnance du 7 mars 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 21 mars 2025.
Vu :
- l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Toulouse n° 2303022 du 16 juin 2023 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; (…) ». Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
2. En application des dispositions précitées de l’article R. 612-5-1, le conseil de M. B... a été invité, par un courrier du tribunal adressé le 23 septembre 2025, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. Ce courrier précisait qu’à défaut de confirmation dans le délai d’un mois, le requérant serait réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. Le requérant n’a pas répondu à l’invitation du tribunal dans le délai d’un mois qui lui était imparti pour confirmer ses conclusions. Il est ainsi réputé s’être désisté de sa requête. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’office de la requête de M. B....
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et à la commune de Montauban.
Fait à Toulouse, le 4 novembre 2025.
Le président de la 3ème chambre,
P. GRIMAUD
La République mande et ordonne au préfet de Tarn-et-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 4 novembre 2025
Référence
ORTA_2303010_20251104
Données disponibles
- Texte intégral