TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESRejet
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 5 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2303011_20230605
- Date
- 5 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 avril 2023, M. et Mme B et G E et Mme C D, représentés par Me Servillat, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté n° PC 091 122 22 10007 du 1er août 2022 par lequel le maire de la commune de Bures-sur-Yvette a délivré à Mme F un permis de construire trois logements sur un terrain situé au 17 avenue des Ulis, sur le territoire de la commune, et la décision implicite par laquelle le maire a rejeté leur recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Bures-sur-Yvette la somme de 2 400 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elle n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes des dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. () L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. () ". 3. Les recours gracieux et contentieux exercés par M. et Mme E et Mme D contre l'arrêté attaqué du 1er août 2022 entrent dans le champ d'application des dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme citées au point précédent. La circonstance qu'une personne forme successivement un recours administratif et un recours contentieux contre le même acte ne la dispense pas du respect des formalités de notification propres à chaque catégorie de recours. 4. Par une lettre en date du 17 avril 2023, dont le conseil des intéressés a pris connaissance le 21 avril 2023 via l'application télé-recours, le greffe du tribunal a invité les requérants à régulariser leur requête dans un délai de quinze jours en apportant la preuve de l'accomplissement de la formalité prévue par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, notamment en ce qui concerne la notification dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du recours administratif ou du recours contentieux. Si, par un courrier du 21 avril 2023, les requérants ont produit la preuve de dépôt auprès des services postaux de la notification de leur recours contentieux à la commune de Bures-sur-Yvette et à Mme F, ils n'ont pas produit à ce jour, la preuve d'envoi dans les délais requis par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme à Mme F de leur recours gracieux. Il suit de là que la requête n'a pas été régularisée dans le délai imparti. Dès lors, les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er août 2022, et par voie de conséquence, les conclusions tendant à l'annulation du rejet implicite du recours gracieux des requérants et celles fondées sur l'article L.761-1 du code de justice administrative, sont irrecevables et doivent être rejetées en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. et Mme E et Mme D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme B et G E, à Mme C D, à la commune de Bures-sur-Yvette et à Mme A F. Fait à Versailles, le 5 juin 2023. La Présidente de la 9ème chambre, signé Naïla Boukheloua. La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 1
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 juin 2023
Référence
ORTA_2303011_20230605
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel