TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 25 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2303011_20230725
- Date
- 25 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 mai 2023, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'ordonner la communication de sa grille d'évaluation, aux épreuves orales, et la correction de ses copies, aux épreuves écrites, du concours d'accès à la formation en soins infirmiers du pôle régional de formation aux métiers de la santé de Toulouse, au titre de la session 2023. Par une lettre du 9 juin 2023, le tribunal a invité Mme A à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours en lui demandant de produire la décision attaquée. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". L'article R. 612-1 du même code ajoute : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. " 3. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 9 juin 2023 par le tribunal et dont l'intéressée a accusé réception le jour même, via l'application Télérecours Citoyen, la requérante n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, produit l'acte attaqué, tenant au refus qui lui aurait été opposé à sa demande de communication de pièces, ou le document prouvant la date du dépôt de sa demande auprès de l'administration et n'a pas justifié de l'impossibilité de les produire. Par suite, la requête de Mme A, qui n'a pas été régularisée et qui se borne au demeurant à solliciter des injonctions à titre principal, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée par application des dispositions précitées du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Toulouse, le 25 juillet 2023. Le président de la 4ème chambre, T. SORIN La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 juillet 2023
Référence
ORTA_2303011_20230725
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel