TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 14 février 2023
- ECLI
- ORTA_2303012_20230214
- Date
- 14 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 février 2023 Mme C A, représentée par la SELAS Dadi - Avocats, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un duplicata de son titre de séjour ou, à défaut un récépissé de demande de duplicata de titre de séjour l'autorisant à voyager dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - il y a urgence à lui remettre le duplicata de son titre de séjour dont elle a demandé la délivrance le 7 novembre 2022 sur le site de l'administration numérique pour les étrangers en France afin qu'elle puisse se rendre aux obsèques de son père le 25 février 2023 ; - la carence de la préfecture à lui délivrer ce duplicata porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et de venir et de mener une vie privée et familiale normale. Par un mémoire enregistré le 14 février 2023 le préfet de police conclut au non-lieu à statuer en ce qui concerne les conclusions présentées à fin d'injonction et d'astreinte et au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1du code de justice administrative. Il fait valoir que la requête est dépourvue d'objet dès lors la requérante a reçu sur son compte ANEF une attestation de décision favorable sur sa demande de duplicata de titre de séjour l'autorisant à franchir les frontières de l'espace Schengen. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B comme juge des référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique: - le rapport de M. B ; - les observations de la SELAS Dadi - Avocats, avocate de Mme A, présente ; - le préfet de police n'étant pas présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante ivoirienne née le 17 mai 1984, est titulaire d'une carte de résident valable du 4 août 2016 au 3 août 2026. Suite à la perte de son titre de séjour, elle a sollicité un duplicata et a été émise en possession d'une confirmation de dépôt de demande de duplicata ne lui permettant pas de franchir les frontières de l'Espace Schengen. Faisant valoir qu'elle doit se rendre aux obsèques de son père en Côte d'Ivoire, qui sont programmées le 25 février 2023, elle demande au juge des référés de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un duplicata de son titre de séjour ou, à défaut un récépissé de demande de duplicata de titre de séjour l'autorisant à voyager dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 150 euros par jour de retard. 2. Il résulte de l'instruction que le préfet de police a émis le 14 février 2023, au bénéfice de Mme A, une " attestation de décision favorable sur une demande de duplicata de titre de séjour ", mentionnant qu'un duplicata de sa carte de résident, valable du 4 août 2016 au 3 août 2026, allait lui être délivré et était actuellement en cours de fabrication, et précisant que ce document " autorise le franchissement des frontières de l'espace Schengen ". Il s'ensuit que les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte de la requête de Mme A ont perdu leur objet et qu'il n'y a plus lieu d'y statuer. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 600 euros à verser à Mme A, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte de la requête de Mme A. Article 2 : L'Etat versera la somme de 600 euros à Mme A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie sera adressée au préfet de police de Paris. Fait à Paris, le 14 février 2023. Le juge des référés, H. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. /9
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 14 février 2023
Référence
ORTA_2303012_20230214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA