TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 20 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2303013_20230420
- Date
- 20 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 avril 2023, Mme A B, représentée par Me Houindo, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner au préfet du Nord, en application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de lui délivrer, d'une part, l'attestation de prolongation de l'instruction de sa demande de délivrance d'une carte de séjour, dans le délai de 24 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et, d'autre part, la carte de séjour sollicitée, dans le délai de 72 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous la même astreinte ;
2°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 2 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l'urgence est caractérisée dès lors qu'elle réside en France depuis plus de dix ans, que son contrat de travail a été suspendu en raison de sa situation administrative, et que, sans revenu et privée des prestations sociales dont elle bénéficiait, elle ne pourra plus s'acquitter de ses charges ; en outre, l'absence de délivrance d'une attestation de prolongation d'instruction de sa demande caractérise à elle seule l'urgence ;
- cette absence de délivrance porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Robbe, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique.
Au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 6 avril 2023 à 11 heures, en présence de Mme Deregnieaux, greffière, M. Robbe, juge des référés, a lu son rapport et entendu les observations de Me Houindo, représentant Mme B, qui déclare se désister de ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour, et reprend, pour les autres conclusions, les moyens de la requête.
Le préfet du Nord n'était ni présent ni représenté.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 avril 2023 à 16h44, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- le dossier de demande déposé par Mme B le 14 octobre 2022, soit hors délai, était incomplet, et que l'intéressée n'ayant pas déféré aux trois invitations qui lui ont été faites de la compléter, cette demande a fait l'objet d'une décision de clôture qui lui a été notifiée le 8 décembre 2022 ;
- le dossier de demande déposé le 19 janvier 2023 via le téléservice dédié a également fait l'objet d'une décision de clôture au motif que l'intéressée devait déposer cette demande en préfecture ;
- il appartient à l'intéressée de déposer un nouveau dossier complet.
Par un nouveau mémoire, enregistré le 10 avril 2023, Mme A B, représentée par Houindo, maintient ses précédentes conclusions, telles que reformulées à l'audience publique, et demande qu'il ne soit pas tenu compte du mémoire en défense du préfet du Nord.
Elle soutient que :
- les observations en défense du préfet du Nord sont irrecevables, pour avoir été enregistrées après la clôture de l'instruction ;
- les pièces qui avaient été demandées ont été transmises ;
- elle a bien déposé une nouvelle demande.
En application de l'article R. 522-8 du code de justice administrative, la clôture de l'instruction a été différée au 11 avril 2023 à 16h.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante gabonaise née le 22 mai 2002, a été munie d'une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant ", valable du 3 novembre 2021 au 2 novembre 2022. Elle demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner au préfet du Nord de lui délivrer l'attestation de prolongation de l'instruction de sa demande de titre de séjour.
Sur la demande tendant à ce que le juge des référés écarte des débats le mémoire en défense du préfet du Nord :
2. Aux termes de l'article R. 522-8 du code de justice administrative : " L'instruction est close à l'issue de l'audience, à moins que le juge des référés ne décide de différer la clôture de l'instruction à une date postérieure dont il avise les parties par tous moyens. Dans ce dernier cas, les productions complémentaires déposées après l'audience et avant la clôture de l'instruction peuvent être adressées directement aux autres parties, sous réserve, pour la partie qui y procède, d'apporter au juge la preuve de ses diligences. / L'instruction est rouverte en cas de renvoi à une autre audience ".
3. Les parties ont été avisées, par une lettre du 7 avril 2023, de ce que la clôture était différée au 11 avril 2023 à 16h00. Le mémoire en défense du préfet du Nord a été enregistré le 6 avril 2023 à 16h44, soit avant cette clôture ainsi différée. Mme B n'est donc pas fondée à demander que ce mémoire en défense soit écarté des débats au motif qu'il aurait été enregistré après la clôture de l'instruction.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ".
5. Il résulte de l'instruction que la demande de titre de séjour présentée par Mme B, déposée le 14 octobre 2022, a d'abord donné lieu à la délivrance d'une attestation de prolongation d'instruction, valable du 2 décembre 2022 au 1er mars 2023, puis à l'édiction d'un refus d'enregistrement le 8 décembre 2022, motif pris du caractère incomplet du dossier, en dépit des trois invitations qui lui ont été faites de le compléter. La requérante, qui n'apporte aucun élément probant au soutien de son allégation selon laquelle elle aurait transmis les pièces nécessaires pour compléter son dossier, n'établit donc pas le caractère erroné du motif fondant ce refus d'enregistrement.
6. Il résulte également de l'instruction que la seconde demande de titre de séjour présentée par Mme B, déposée le 19 janvier 2023 via le téléservice dédié à cet effet, a donné lieu à l'édiction d'un refus d'enregistrement le 17 mars 2023, au motif, selon le mémoire en défense du préfet du Nord, que l'intéressée devait déposer cette demande en préfecture. La requérante, en soutenant avoir déposé une nouvelle demande déposée via le téléservice, ne conteste pas sérieusement la légalité de ce motif.
7. L'attestation de prolongation d'instruction ayant pour seul objet de permettre à un ressortissant étranger de séjourner régulièrement sur le territoire français pendant la durée de l'instruction de sa demande de titre de séjour, et l'instruction des demandes de titre de séjour déposées par Mme B ayant pris fin, dans les deux cas, avec l'édiction d'un refus d'enregistrement, dont l'illégalité n'est pas démontrée, le préfet du Nord ne peut être regardé comme ayant porté une quelconque atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale en ne délivrant pas à Mme B de nouvelle attestation de prolongation de l'instruction de sa demande.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B, y compris ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Une copie en sera adressée pour information au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 20 avril 2023.
Le juge des référés,
Signé
J ROBBE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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TA5920 avril 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 20 avril 2023
Référence
ORTA_2303013_20230420
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel