TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 12 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2303014_20230512
- Date
- 12 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 janvier 2023, M. A B demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension des " accords-cadres et contrats spécifiques " conclus par " la Sages " en vue d'aménager la voirie de l'avenue Washington à Grenoble, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) de lui allouer une somme de 300 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 7 février 2023 sous le numéro 2101336 par laquelle M. B demande notamment l'annulation des accords-cadres conclus entre la Sages et les entreprises Colas et Sports et Paysages. Vu : - le code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé. 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. En l'état de l'instruction, et, notamment, en l'absence de toute précision et pièce justificative apportées par M. B les moyens tirés " de l'absence de compétence en matière de voirie, de l'absence d'avenant de prolongation de la convention de concession d'aménagement et de l'absence de délibération du conseil d'administration de la Sages pour autoriser la conclusion des accords-cadres ou des contrats spécifiques " sont manifestement infondés. 3. Il y a lieu, dans ces conditions, de faire application de l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. B. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Grenoble, le 12 mai 2023. La juge des référés, A. C La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 12 mai 2023
Référence
ORTA_2303014_20230512
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA