TA77Tribunal Administratif de MELUNRejet
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 8 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2303014_20231208
- Date
- 8 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 mars 2023, M. B A conteste la fin de son contrat de travail à durée déterminée conclu avec la commune d'Alfortville et demande au tribunal d'obtenir des dommages et intérêts pour les préjudices financier et moral subis, de recevoir communication d'un solde de tout compte et de condamner la commune d'Alfortville au paiement d'une somme équivalente à 7,5 mois de salaire. Vu : - les lettres des 12 avril et 24 mai 2023 adressées par le greffe du tribunal à M. A l'invitant à régulariser sa requête ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". Aux termes de l'article R. 421-1 de ce code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle () ". Il résulte de ces dispositions que le juge administratif ne peut être saisi que de requêtes à fin d'annulation d'une décision administrative ou à fin de condamnation de l'administration au paiement d'une indemnité. Sur les conclusions dirigées contre la fin à son contrat de travail à durée déterminée : 3. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué () ". Il résulte de ces dispositions qu'une requête est irrecevable et doit être rejetée comme telle lorsque son auteur n'a pas, en dépit d'une invitation à régulariser, produit la décision attaquée ou, en cas d'impossibilité, tout document justifiant des diligences qu'il a accomplies pour en obtenir la communication. 4. Aux termes de l'article R.611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. ". 5. Il résulte des pièces du dossier que M. A conteste les conditions dans lesquelles la commune d'Alfortville a mis fin à son contrat de travail. Il ne présente aucune conclusion à fin d'annulation d'un acte. Toutefois, à supposer qu'il faille regarder son recours comme étant dirigé contre la décision mettant fin à son contrat de travail ou procédant à son licenciement, M. A produit, comme seule décision administrative, la décision du 09 janvier 2023 par laquelle la directrice générale des services de la commune d'Alfortville a mis fin à son autorisation de télétravail et l'a mis en demeure de reprendre son activité en présentiel cinq jours par semaine. 6. Ainsi, une demande de régularisation lui a été adressée par le greffe du tribunal par l'application " Télérecours citoyens " le 12 avril 2023 et le 24 mai 2023, dont M. A est réputé avoir régulièrement reçu notification deux jours ouvrés plus tard en application des dispositions précitées de l'article R.611-8-6 du code de justice administrative. Cette demande l'invitait à régulariser sa requête en produisant la décision attaquée ou, en cas d'impossibilité, tout document justifiant des diligences qu'il a accomplies pour en obtenir la communication. En dépit de ce courrier, qui précisait que, faute de régularisation dans le délai imparti, la requête pourrait être rejetée comme irrecevable, M. A n'a pas produit la décisions contestée. S'il ressort de ses écritures qu'il n'aurait pas réceptionné la lettre recommandée envoyée par la commune d'Alfortville en raison de la perte du courrier par les services postaux, le requérant ne justifie pas avoir accompli des diligences pour se faire délivrer par son employeur une copie de cette décision. Ainsi, M. A n'a pas régularisé les conclusions dirigées contre la décision par laquelle il a été mis fin à son contrat de travail. Par suite, ces conclusions sont entachées d'une irrecevabilité manifeste et doivent être rejetées. Sur les conclusions indemnitaires : 7. M. A demande que la commune d'Alfortville soit condamnée au paiement de dommages et intérêts en réparation des préjudices moral et financier subis et au paiement d'une somme équivalente à 7,5 mois de salaire. Toutefois, en dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le greffe du tribunal par l'application " Télérecours citoyens " le 12 avril 2023 et le 24 mai 2023, M. A n'a pas produit la décision pas laquelle l'administration aurait statué sur la demande indemnitaire préalable qu'il devait lui adresser avant de saisir le juge ou la copie de cette demande. Par suite, les conclusions indemnitaires présentées par M. A sont irrecevables et doivent être rejetées. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Melun, le 8 décembre 2023. La présidente, C. LEDAMOISEL La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2303014
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Chronologie de l'affaire
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TA778 décembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 décembre 2023
Référence
ORTA_2303014_20231208
Données disponibles
- Texte intégral