TA33Tribunal Administratif de BordeauxSatisfaction Partielle
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 11 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2303015_20230711
- Date
- 11 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 10 juin et 10 juillet 2023, Madame B E A, représentée par Me Lucile Hugon, demande tribunal d'annuler l'arrêté du 11 mai 2023 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera éloignée à défaut de se conformer à cette mesure. Par un mémoire en défense enregistré le 6 juillet 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue par l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions () ". Aux termes de l'article R. 776-15 du même code, applicable au contentieux des décisions portant obligation de quitter le territoire français prises sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vertu de l'article R. 776-13-2 de ce code : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : () / 2° Transmettre sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () / Pau : Gers, Landes, Pyrénées-Atlantiques, Hautes-Pyrénées () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que Mme A, après avoir été hébergée par l'association Lisa au 519, Avenue des Martyrs-de-la-Résidence à Mont-de-Marsan réside désormais chez Mme D au 1802, route des Pyrénées à Payros-Cazautets, dans le département des Landes. En conséquence, ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde du 11 mai 2023, relèvent de la compétence du tribunal administratif de Pau. Par suite, il y a lieu de renvoyer à ce tribunal l'examen des conclusions de sa requête. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est renvoyée au tribunal administratif de Pau. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au tribunal administratif de Pau, à Madame B E A et au préfet de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 11 juillet 2023. Le magistrat désigné, A. C La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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TA3311 juillet 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 11 juillet 2023
Référence
ORTA_2303015_20230711
Données disponibles
- Texte intégral