TA76Tribunal Administratif de RouenRejet
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 27 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2303015_20230727
- Date
- 27 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 juillet 2023, Mme C B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 4 juillet 2023 de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Seine-Maritime refusant d'attribuer à son fils une aide humaine aux élèves handicapés ; 2°) d'annuler la décision du 4 juillet 2023 de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Seine-Maritime relative aux droits de son fils à l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé (A) et à son complément. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de l'organisation judiciaire ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance: / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ". 2. Aux terme de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I -La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : 1° Se prononcer sur l'orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale ; 2° Désigner les établissements, les services mentionnés à l'article L. 312-1 ou les dispositifs au sens de l'article L. 312-7-1 correspondant aux besoins de l'enfant ou de l'adolescent ou concourant à la rééducation, à l'éducation, au reclassement et à l'accueil de l'adulte handicapé et en mesure de l'accueillir ; 3° Apprécier : a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution, pour l'enfant ou l'adolescent, de l'allocation et, éventuellement, de son complément mentionnés à l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale () ". Aux termes de l'article L. 241-9 du même code : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. () ". Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que les décisions relatives à l'octroi d'une aide humaine aux élèves handicapés et à A et son complément, allocation visée à l'article L 541-1 du code de la sécurité sociale, prises en commission départementales des droits et de l'autonomie des personnes handicapées peuvent faire l'objet d'un recours devant le tribunal judiciaire, juridiction de l'ordre judiciaire. 3. La requête présentée par Mme C B relative à deux décisions portant sur les droits de son fils à A et refusant une aide humaine ne ressort manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle de la juridiction judiciaire. Dans ces conditions, la requête de Mme B doit être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître en application du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B. Fait à Rouen, le 27 juillet 2023 . La présidente de la 3ème chambre, A. GAILLARD La République mande et ordonne à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 juillet 2023
Référence
ORTA_2303015_20230727
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel