TA107Tribunal Administratif de MayotteSatisfaction Partielle
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 11 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2303016_20230711
- Date
- 11 juillet 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés les 8 et 10 juillet 2023, Mme B, représentée par Me Abla, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte du 7 juillet 2023 portant obligation de quitter le territoire français (OQTF) et interdiction de retour pour une durée de 1 an ; 2°) d'enjoindre au préfet, dès lors que la mesure d'éloignement a été prématurément exécutée, d'organiser et prendre en charge le retour à Mayotte ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - il est urgent de faire échec aux mesures prises à son encontre ; - les agissements de l'administration, intervenus en violation des stipulations de la convention européenne des droits de l'homme et de la convention de New-York, portent une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Par un mémoire en défense enregistré le 10 juillet 2023, le préfet de Mayotte, représenté par Centaure avocats, conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie en ce qui concerne l'IRTF ; - les éléments invoqués par le requérant ne permettent pas d'établir l'atteinte grave et manifestement illégale portée à une liberté fondamentale. Vu les autres pièces du dossier. Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, en qualité de juge des référés. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme du 25 juin 2020, Moustahi c/ France, n° 9347/14 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 10 juillet 2023 à 14 heures, le juge des référés siégeant au tribunal administratif de La Réunion dans les conditions prévues à l'article L. 781-1 du code de justice administrative, M. A étant greffier d'audience au tribunal administratif de Mayotte. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Aebischer, juge des référés ; - les observations de Me Salard, substituant Me Rannou, avocat du préfet de Mayotte, qui confirme les écritures en défense. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ". 2. Aux termes de l'article L. 761-9 du CESEDA : " L'éloignement effectif de l'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir à Mayotte : / () 2° Si l'étranger a saisi le tribunal administratif d'une demande sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, avant que le juge des référés ait informé les parties de la tenue ou non d'une audience publique () ni, si les parties ont été informées d'une telle audience, avant que le juge ait statué sur la demande () ". 3. Il résulte de l'instruction que Mme B, ressortissante comorienne née en 1979, réside de manière habituelle à Mayotte depuis vingt-cinq ans et que ses dix enfants, dont huit sont nés à Mayotte entre 1998 et 2017, vivent à ses côtés. Elle a cependant fait l'objet le 7 juillet 2023 d'un arrêté lui faisant obligation de quitter le territoire français, désignant les Comores comme pays de destination et lui interdisant de revenir en France pour une durée de 1 an. 4. Il s'avère que la mesure d'éloignement a été prématurément exécutée le 8 juillet 2023 dans la matinée alors qu'un référé-liberté, enregistré sur Télérecours à 9 heures 29 (heure de métropole), avait déjà été introduit par l'avocat de l'intéressée en vue de faire échec à cette mesure. 5. En ne permettant pas à la personne visée par l'OQTF de disposer du régime procédural institué par les dispositions précitées du CESEDA, notamment en ce qui concerne le caractère suspensif du recours, l'administration a empêché Mme B, physiquement éloignée de Mayotte, de développer auprès du juge son argumentation dans le sens de la particulière intensité de ses liens personnels et familiaux à Mayotte. Dans ces conditions, les agissements de l'administration vis-à-vis de cette ressortissante comorienne, dont le référé-liberté s'appuie sur les stipulations de la convention européenne des droits de l'homme et celles de la convention de New-York, révèlent une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales que constituent le droit au respect de la vie privée et familiale, l'intérêt supérieur de l'enfant et le droit à un recours effectif. 6. Il résulte de ce qui précède que Mme B, confrontée à une situation d'urgence caractérisée, est fondée à solliciter l'intervention du juge du référé-liberté. 7. Si la mesure d'éloignement, déjà exécutée, ne peut plus donner lieu à suspension, il y a lieu de faire échec à la mesure d'interdiction de retour en prononçant sa suspension. 8. En outre, il y a lieu d'enjoindre au préfet de Mayotte de prendre toutes dispositions, avec le concours des autorités consulaires françaises aux Comores, de nature à permettre, à très brève échéance, le retour à Mayotte de Mme B aux frais de l'administration. 9. Il y a lieu de préciser que ce retour devra être effectif dans un délai de huit jours et donnera lieu, à l'arrivée à Mayotte, à la remise d'un récépissé valant autorisation provisoire de séjour. 10. Enfin, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en condamnant l'Etat à verser à Mme B une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés. ORDONNE : Article 1er : L'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte du 7 juillet 2023 ordonnant l'éloignement de Mme B est suspendue en tant que ledit arrêté soumet l'intéressée à une interdiction de retour pour une durée de 1 an. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Mayotte d'organiser, avec le concours des autorités consulaires françaises aux Comores, le retour à Mayotte de Mme B, suivi de la remise immédiate d'un récépissé lors de l'arrivée à Mayotte, selon les modalités précisées aux points 8 et 9 des motifs de la présente ordonnance. Article 3 : L'Etat versera à Mme B la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B et au préfet de Mayotte. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et au Défenseur des droits. Fait à Mamoudzou, le 11 juillet 2023. Le juge des référés, M.-A. AEBISCHER N°2303016
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 11 juillet 2023
Référence
ORTA_2303016_20230711
Données disponibles
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