TA80Tribunal Administratif d'AmiensRejet
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 29 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2303017_20240129
- Date
- 29 janvier 2024
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 septembre 2023, Mme A C, représentée par Me Fouillen, demande au tribunal : à titre principal, 1°) de dire insuffisante l'expertise du Dr B ; 2°) d'ordonner une nouvelle expertise dont elle détaille la mission ; à titre subsidiaire, 3°) de condamner le centre hospitalier universitaire (CHU) Amiens-Picardie à lui verser une somme de 17 100 euros en réparation de ses préjudices ; 4°) de mettre à la charge du CHU Amiens-Picardie la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des dépens. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ()". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée./ Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle./ Le délai prévu au premier alinéa n'est pas applicable à la contestation des mesures prises pour l'exécution d'un contrat ". 2. Bien que qualifiée par la requérante de " requête en référé expertise " et se référant à l'article R. 532-1 du code de justice administrative, la requête de Mme C, qui fait suite à une première demande d'expertise présentée sur le fondement de cet article R. 532-1 à la suite de laquelle un expert a rendu son rapport, se présente en réalité, au vu de ses conclusions, comme une requête au fond demandant la condamnation d'un établissement public de santé à l'indemniser de préjudices auquel elle lui impute la responsabilité, assortie d'une demande de contre-expertise, celle du Dr B rendue à la suite de sa requête en référé ne lui ayant pas donné satisfaction, alors même que la première de ces demandes est présentée comme subsidiaire et la seconde de ces demandes comme principale. De ce fait, Mme C doit respecter les dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative et lier le contentieux en présentant devant l'établissement public mis en cause, une demande indemnitaire préalable. Malgré la demande de régularisation faite en ce sens par courrier du greffe du 12 septembre 2023, Mme C a indiqué ne pas vouloir présenter de demande préalable au motif qu'elle demandait à titre principal une expertise. Dans ces conditions, sa requête est manifestement irrecevable comme contraire aux dispositions précitées de l'article R. 421-1 du code de justice administrative et doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C. Fait à Amiens, le 29 janvier 2024. Le président de la 2ème chambre, Signé B. Boutou La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 janvier 2024
Référence
ORTA_2303017_20240129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel