TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 10 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2303018_20230310
- Date
- 10 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 mars 2023, M. A B, représenté par Me Zouba, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous afin de se voir remettre son certificat de résidence algérien dans un délai de 7 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, et ce, sous astreinte de 150 euros par jours de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que, ne pouvant retirer son certificat de résidence algérien déjà disponible, il est placé dans une situation irrégulière l'empêchant de voyager, de faire valoir ses droits sociaux et lui causant un préjudice financier ; - la mesure demandée est utile, la demande de renouvellement de son certificat de résidence dure depuis plus de 24 mois et lui impose une situation de précarité anormalement longue, alors que son certificat de résidence est disponible ; - la mesure demandée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Edert, vice-présidente, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes en référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien né le 30 octobre 1950, est entré en France le 13 mars 2011 sous couvert d'un certificat de résidence algérien valable jusqu'au 14 avril 2021, dont il a sollicité le renouvellement le 11 janvier 2021. Le 15 novembre 2022, il a été destinataire d'un sms des services de la préfecture des Hauts-de-Seine l'informant de la disponibilité de son certificat de résidence algérien. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer une date de rendez-vous afin qu'il puisse retirer son certificat de résidence algérien déjà disponible. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : "'En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative'". Aux termes de son article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 4. Pour justifier de l'utilité de la mesure sollicitée, M. B fait valoir que le 12 octobre 2022, lors de son rendez-vous pour se voir remettre son titre de séjour, celui-ci ne lui a pas été délivré et qu'il est depuis, dans l'impossibilité de prendre un nouveau rendez-vous afin de retirer son certificat de résidence disponible depuis le 15 novembre 2022. Toutefois, il résulte de l'instruction que le rendez-vous du 12 octobre était un rendez-vous tenant à la complétude de son dossier et non à la délivrance de son titre et que M. B dispose d'une date de rendez-vous fixée au 22 mars 2023 à 13h12 afin de retirer son certificat de résidence. Dans ces conditions, la condition d'utilité requise par les dispositions précitées de l'article L. 521-3 du code de justice administrative n'est pas satisfaite. 5. Par suite, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres conditions d'octroi de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, il y a lieu, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, de rejeter en toutes ses conclusions la requête de M. B. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Cergy, le 10 mars 2023 La juge des référés, signé S. Edert La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou a` tous commissaire de justice a` ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir a` l'exécution de la présente décision. No 30182
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 10 mars 2023
Référence
ORTA_2303018_20230310
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA