TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESRejet
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 5 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2303018_20230505
- Date
- 5 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 avril 2023, M. A B, représenté par Me Nabet-Martin, demande au tribunal : 1°) prononcer la caducité de la dénonciation du procès-verbal de saisie-attribution réalisée le 10 mars 2023 à l'ancienne adresse du débiteur ; 2°) prononcer la nullité de la dénonciation du procès-verbal de saisie-attribution mentionnant la mauvaise juridiction ; 3°) constater son placement en liquidation judiciaire et l'illégalité de la saisie-attribution ; 4°) ordonner la mainlevée de la saisie-attribution ; 5°) condamner la SARL Jacques Rochery Architecte à lui verser la somme de 500 euros au titre de son préjudice moral subi ; 6°) condamner la SARL Jacques Rochery Architecte à lui verser la somme de 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, sauf à diminuer cette somme en l'absence de plaidoirie à hauteur 1 200 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En vertu du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative les présidents des tribunaux administratifs peuvent statuer par ordonnance pour rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. 2. Aux termes de l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire : " Le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, () des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. (). ". 3. Par sa requête, M. B entend saisir le juge de l'exécution de la Cour d'appel de Toulouse d'une contestation relative à une saisie-attribution sur le fondement des dispositions de l'article R. 211-10 du code des procédures civiles d'exécution. Une telle demande relève de la compétence exclusive du juge de l'exécution. Il y a lieu de rejeter la requête de M. B comme ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative, sur le fondement des dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Versailles, le 5 mai 2023. La présidente, Signé J. Grand d'Esnon La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 mai 2023
Référence
ORTA_2303018_20230505
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel