TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 9 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2303019_20230509
- Date
- 9 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 avril 2023, M. A B demande au juge des référés de suspendre le recouvrement de l'amende majorée d'un montant de 375 euros dont le paiement lui a été réclamé pour stationnement gênant sur un emplacement réservé aux porteurs d'une carte de stationnement pour personnes handicapées. Il soutient que le paiement d'une amende lui a été réclamé à tort pour une infraction constatée, le 25 août 2022, à Bourg-la-Reine ; s'il avait oublié, ce jour-là, d'apposer sur le pare-brise de son véhicule le disque " handicapé ", il était bien détenteur, à la date de la verbalisation de l'infraction, d'une carte de stationnement pour personnes handicapées. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de procédure pénale ; - le code de la route ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Blanc, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". En vertu de l'article R. 522-8-1 du même code : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance ". 2. Aux termes de sa requête, M. B sollicite la suspension du paiement d'une amende forfaitaire qui lui a été infligée pour stationnement gênant, au motif que l'infraction qui lui est reprochée ne serait pas constituée. Cette demande se rattache toutefois à la contestation d'une infraction au code de la route dont il n'appartient qu'aux juridictions de l'ordre judiciaire de connaître en vertu des dispositions de l'article L. 121-5 du code de la route et des articles 521 et suivant du code de procédure pénale. Par ailleurs, si les amendes forfaitaires pour infraction à la réglementation sur le stationnement des véhicules sont recouvrées par les comptables du Trésor, aucune disposition ne donne compétence à la juridiction administrative pour connaître du bien-fondé de ces actes de poursuites qui ne sont pas détachables de la procédure pénale. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est présentée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Il y a en conséquence lieu de la rejeter par application des dispositions précitées des articles L. 522-3 et R. 522-8-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée à la trésorerie des amendes des Hauts-de-Seine. Fait à Versailles, le 9 mai 2023. Le juge des référés, Signé P. Blanc La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 9 mai 2023
Référence
ORTA_2303019_20230509
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA