TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 22 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2303019_20230622
- Date
- 22 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 juin 2023, M. B A, représenté par Me Bender, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer, sans délai et sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour lui permettant de travailler et de voyager ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition relative à l'urgence est satisfaite, compte tenu des conséquences de l'absence de délivrance d'un document de séjour sur sa situation ; - la carence du préfet des Alpes-Maritimes dans la délivrance du récépissé de sa demande de renouvellement de son titre de séjour porte une atteinte grave et manifestement illégale, en l'espèce, à sa liberté de travailler, à sa liberté d'aller et venir et à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Soli, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. En distinguant deux procédures prévues respectivement par les articles L. 521-2 et L. 521-3 du code de justice administrative, le législateur a entendu répondre à des situations différentes. Les conditions auxquelles est subordonnée l'application de ces dispositions ne sont pas les mêmes, non plus que les pouvoirs dont dispose le juge des référés. En particulier, l'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient des dispositions citées au point précédent de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonné à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une mesure destinée à la sauvegarde d'une liberté fondamentale. Il appartient ainsi au requérant de justifier dans tous les cas de l'urgence, laquelle ne saurait être regardée comme remplie en l'absence d'éléments concrets, propres à chaque espèce, de nature à établir l'urgence des mesures sollicitées dans le cadre de cette procédure particulière de référé qui implique l'intervention du juge dans des délais extrêmement brefs. 3. Par la présente requête, M. B A, ressortissant chinois né le 20 janvier 1993, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer, sans délai et sous astreinte, une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour l'autorisant à voyager. Il demande également que soit mise à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre des frais de l'instance. 4. Il résulte de l'instruction que M. A a sollicité le renouvellement de son titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " par une demande réceptionnée le 17 juin 2022 par l'administration et que des récépissés lui ont été successivement délivrés. Pour justifier de l'urgence de sa demande, le requérant, dont le récépissé qu'il détenait est arrivé à expiration le 5 avril 2023, prétend que la carence du préfet des Alpes-Maritimes dans la délivrance de sa carte de séjour ou d'un récépissé l'expose au risque de voir son contrat de travail rompu dès le 28 juin 2023. L'intéressé prétend également que cette carence illégale l'empêche de se rendre en Chine afin de présenter son nouveau-né à sa famille. 5. D'une part, il n'appartient pas au juge des référés qui, selon les dispositions de l'article L. 511-1 du code de justice administrative, statue par des mesures présentant un caractère provisoire, d'enjoindre à l'administration préfectorale de procéder à la délivrance du titre de séjour sollicitée par le requérant. 6. D'autre part, les circonstances de l'espèce, rappelées au point 4 de la présente ordonnance, sont insuffisantes pour permettre à M. A de caractériser l'existence d'une situation d'urgence extrême justifiant l'intervention du juge des référés dans les délais très brefs de 48 heures prévus par l'article L. 521-2 du code de justice administrative. 7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition relative à l'existence d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles relatives aux frais de l'instance, par application de la procédure prévue par les dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Nice, le 22 juin 2023. Le juge des référés signé P. SOLI La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 22 juin 2023
Référence
ORTA_2303019_20230622
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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