TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 4 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2303020_20230704
- Date
- 4 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 juillet 2023, M. A B, représenté par Me Dahan, demande au juge des référés d'annuler la mesure de rétention de son permis de conduire prononcée le 16 mai 2023 ainsi que l'arrêté du 17 mai 2023 du préfet des Landes lui infligeant une suspension de ce titre pendant une durée de cinq mois. M. B soutient que : - l'infraction qui lui est imputée ayant été relevée sur le territoire de la commune de Sanguinet, dans le département des Landes, les agents de la brigade motorisée de Biscarosse, " de Gironde ", n'étaient pas compétents pour le verbaliser ; - les agents ne pouvaient matériellement contrôler la vitesse de son véhicule avec le matériel utilisé, le point de l'infraction relevé étant situé à plus de deux kilomètres du lieu d'interpellation, ainsi qu'il le démontre. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Bayle, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Alors que, le 16 mai 2023, il circulait sur la route départementale D110 sur le territoire de la commune de Sanguinet, dans le département des Landes, M. B a été verbalisé par des agents de la brigade motorisée de Biscarrosse, que l'intéressé qualifie à tort d'" agents verbalisateurs de Gironde ", au motif d'une infraction du dépassement de 40 km/h ou plus de la vitesse maximale autorisée. M. B a alors fait l'objet d'un avis de rétention de son permis de conduire. Puis, par arrêté du 17 mai 2023, le préfet des Landes a prononcé à son encontre une mesure de suspension du permis de conduire pendant une durée de cinq mois. Par la présente requête, M. B demande expressément au juge des référés, qu'il a choisi de saisir dans l'application " télérecours citoyens " d'annuler l'avis de rétention et la mesure de suspension. 2. Aux termes de l'article L. 522-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale ". L'article L. 522-3 dispose cependant que " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal ". Il résulte de ces dispositions que le juge des référés, qui n'est pas saisi du principal et ne peut prescrire que des mesures provisoires, ne peut prononcer l'annulation d'une décision administrative. Il suit de là que les conclusions de M. B sont entachées d'une irrecevabilité manifeste. Il y a lieu, dès lors, de faire application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête. ORDONNE : Article 1er : La requête n° 2303020 de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie sera adressée pour information au préfet des Landes. Fait à Bordeaux, le 4 juillet 2023. Le juge des référés, J-M. Bayle La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA334 juillet 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2303020_20230704
TA3018 novembre 2025
DTA_2303020_20251118Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 4 juillet 2023
Référence
ORTA_2303020_20230704
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel