TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 31 août 2023
- ECLI
- ORTA_2303020_20230831
- Date
- 31 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 mai 2023 et 23 août 2023, M. B A, représenté par la SCP Themis avocats et associés, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le directeur du centre pénitentiaire de Valence a refusé de lui communiquer la copie numérique de la totalité des décisions ayant ordonné sa fouille à nu depuis son arrivée dans l'établissement ainsi que la liste de ces fouilles ; 2°) d'enjoindre au directeur du centre pénitentiaire de Valence de lui communiquer les documents demandés dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 août 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 mai 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. En défense, le garde des sceaux, ministre de la justice indique que les documents sollicités ont été remis, le 27 janvier 2023, en mains propres à M. A. Si le requérant fait valoir, à juste titre, qu'il en avait demandé le 2 décembre 2022 une copie sous forme numérique, les documents en cause ont été joints au mémoire en défense présenté par le ministre et communiqués au requérant via l'application Télérecours, donc sous forme dématérialisée ainsi qu'il en avait fait la demande. M. A ne conteste pas avoir été destinataire de l'ensemble des documents en litige. Par suite, les conclusions de la requête aux fins d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer l'admission provisoire du requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle. 4. M. A étant admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Ciaudo, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à cet avocat de la somme de 1 200 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros sera versée à ce dernier. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A aux fins d'annulation et d'injonction. Article 2 : L'État versera à Me Ciaudo une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros sera versée à ce dernier. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Ciaudo et au garde des sceaux, ministre de la justice. Fait à Grenoble, le 31 août 2023. Le président, V. L'HÔTE La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 31 août 2023
Référence
ORTA_2303020_20230831
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA