TA80Tribunal Administratif d'AmiensRejet
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 19 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2303020_20240119
- Date
- 19 janvier 2024
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 septembre 2023, et des pièces complémentaires enregistrées le 11 septembre 2023, M. A B transmet au tribunal la copie d'un recours gracieux adressé à la préfète de l'Oise à l'encontre d'un arrêté préfectoral portant dessaisissement d'armes en date du 21 juin 2023. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". 3. Les documents adressés par M. B au tribunal, enregistrés sous le n°2303020, ne comportent aucune requête par laquelle le requérant énonce des conclusions qu'il soumet au tribunal. En guise de requête, l'intéressé se borne en effet à produire la copie d'un courrier qu'il a adressé à la préfète de l'Oise, par lequel il présente à cette dernière un " recours gracieux " contre un arrêté préfectoral du 21 juin 2023 portant dessaisissement d'armes et munitions se trouvant en sa possession. Une telle correspondance, alors même qu'elle porte contestation de la position antérieurement exprimée par la préfète, ne soumet au juge lui-même aucune demande et ne peut être regardée comme une requête saisissant la juridiction et comportant, conformément aux dispositions rappelées ci-dessus de l'article R. 411-1 du code de justice administrative " l'énoncé des conclusions soumises au juge ". Cet envoi ne comporte pas davantage l'énoncé des moyens soumis au juge. 4. M. B ne soumet ainsi aucune conclusion au tribunal et n'assortit sa requête d'aucun moyen à l'appui de ses allégations. Ainsi, cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut qu'être rejetée sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administratif. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Amiens, le 19 janvier 2024. La présidente de la 1ère chambre, Signé C. Galle La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA8019 janvier 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2303020_20240119
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 janvier 2024
Référence
ORTA_2303020_20240119
Données disponibles
- Texte intégral