TA80Tribunal Administratif d'AmiensRejet
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 10 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2303021_20231010
- Date
- 10 octobre 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 et 15 septembre 2023, M. A B déclare " porter plainte " à l'encontre de Pôle Emploi et demande au tribunal l'annulation de toutes les mesures prises à son encontre. Il soutient qu'il est victime d'abus de pouvoir. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Par un courrier du 13 septembre 2023, M. B a été invité, en application des articles R. 412-1 et R. 431-4 du code de justice administrative, à régulariser la présentation de sa requête en produisant, dans un délai de quinze jours, la décision ou l'acte attaqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () " 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prises par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser () ". 3. Par un courrier du 13 septembre 2023, dont il a accusé réception le 15 septembre suivant, M. B a été invité, à peine d'irrecevabilité, à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours en produisant la décision ou l'acte attaqué. En réponse à cette demande de régularisation, M. B s'est borné à produire divers courriers et échanges de mails, par lesquels Pôle Emploi lui adresse notamment un avertissement l'invitant à modifier son comportement dans ses relations avec son personnel ou l'invitant à un rendez-vous pour faire le point sur sa situation. Ces actes ne font pas grief et ne constituent pas des décisions susceptibles de faire l'objet d'un recours contentieux. Il s'ensuit que la requête de M. B, qui n'a pas produit l'acte ou la décision attaqué dans le délai qui lui était imparti à cette fin, est manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Amiens, le 10 octobre 2023. Le président de la 3ème chambre, signé S. Thérain La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 octobre 2023
Référence
ORTA_2303021_20231010
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel