TA80Tribunal Administratif d'Amiens
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 18 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2303023_20230918
- Date
- 18 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 septembre 2023 M. B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 30 août 2023 par laquelle le directeur général du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de lui délivrer une autorisation préalable en vue d'effectuer une formation d'agent de sécurité. Vu les autres pièces du dossier. Vu la décision de la présidente du tribunal administratif d'Amiens donnant délégation à Mme Galle, vice-présidente, pour signer les ordonnances prises en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En vertu de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu'un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. 2. Aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. / ()". Aux termes de l'article R. 312-10 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n'a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession.(). ". L'article R. 221-3 du même code dispose que : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () Lille : Nord, () ". 3. Par la présente requête, M. A conteste la décision du 30 août 2023 par laquelle le directeur du CNAPS a refusé de lui délivrer une autorisation préalable en vue d'effectuer une formation d'agent privé de sécurité. Le présent litige a vocation à relever, en vertu des dispositions précitées du premier alinéa de l'article R. 312-10 du code de justice administrative, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession. Toutefois, en l'absence d'exercice d'une activité professionnelle existante, ces dispositions ne peuvent trouver à s'appliquer à la présente instance. Dès lors, le tribunal administratif territorialement compétent doit être déterminé, conformément aux dispositions de l'article R. 312-1 du code de justice administrative, au regard du siège de l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. En l'espèce, la décision attaquée du 30 août 2023 a été prise, par délégation du directeur général du CNAPS, par la déléguée territoriale adjointe du CNAPS pour la région Nord. Le siège de cette délégation territoriale se situe à Lille, dans le département du Nord. Par suite, la requête de M. A ne relève pas de la compétence du tribunal administratif d'Amiens mais de celle du tribunal administratif de Lille. 4. Par suite, il y a lieu, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de la requête de M. A à ce tribunal. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Lille. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et au président du tribunal administratif de Lille. Fait à Amiens, le 18 septembre 2023. La présidente de la 1ère chambre, Signé C. Galle No 2303023
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Date
- 18 septembre 2023
Référence
ORTA_2303023_20230918
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA