TA64Tribunal Administratif de Pau
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 10 septembre 2024
- ECLI
- ORTA_2303023_20240910
- Date
- 10 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 novembre 2023, M. A B, représenté par Me Durrleman, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 13 juillet 2023 par laquelle le centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière (CNG) a refusé de lui accorder l'autorisation d'exercer la profession de médecin dans la spécialité " gériatrie ", ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé contre la décision du 13 juillet 2023 ; 2°) d'enjoindre au CNG de lui délivrer l'autorisation demandée ou de procéder au réexamen de sa demande ; 3°) de mettre à la charge du CNG une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu' () un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ". 2. Aux termes de l'article R. 312-10 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n'a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession. () ". Aux termes de l'article R. 312-1 du même code : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. () ". Enfin, selon l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Paris : Ville de Paris () ". 3. Si les litiges relatifs aux décisions du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière refusant une autorisation d'exercer en France la profession de médecin relèvent d'une législation sur les activités professionnelles au sens de l'article R. 312-10 du code de justice administrative, le lieu d'exercice de la personne sollicitant une telle autorisation n'est pas encore déterminé, alors même qu'elle exercerait à titre provisoire en qualité de praticien attaché associé d'un centre hospitalier. Dès lors, ce sont les dispositions de l'article R. 312-1 du code de justice administrative qui trouvent à s'appliquer. 4. Le centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière et, par suite, l'auteur des décisions contestées ayant leur siège à Paris, il y a lieu de transmettre la requête de M. B au tribunal administratif de Paris, qui est territorialement compétent pour connaître de ces litiges, en application des dispositions citées au point 2. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Paris. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Paris, à M. A B et au centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière. Fait à Pau, le 10 septembre 2024. Le président de la 2ème chambre, F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLON Pour expédition : La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Date
- 10 septembre 2024
Référence
ORTA_2303023_20240910
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA