TA21Tribunal Administratif de DijonRejet
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 3 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2303024_20240403
- Date
- 3 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 octobre 2023 et un mémoire complémentaire établi au moyen du formulaire prévu par l'article R. 772-7 du code de justice administrative, M. A B conteste la décision, en date du 19 octobre 2023, par laquelle le président du conseil départemental de Saône-et-Loire a refusé de lui délivrer une carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement ". Il dit être anéanti par la décision attaquée. Vu l'ensemble des pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". L'article R. 772-6 du même code dispose : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation () qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". Selon l'article R. 772-7 : " Les dispositions de l'article R. 772-6 ne sont pas applicables lorsque la requête () a été présentée sur un formulaire mis à la disposition des requérants par la juridiction administrative qui contient l'ensemble des informations mentionnées au premier alinéa de cet article " ; 3. M. B s'est borné, dans son mémoire introductif d'instance, à se dire " anéanti " par la décision attaquée, qui lui refuse la délivrance de la carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ". Il a dès lors été invité, par lettre du greffe du tribunal du 26 octobre 2023, envoyée en recommandé, à motiver sa requête et à utiliser à cet effet le formulaire prévu par l'article R. 772-7 précité du code de justice administrative, qui y était joint. M. B a renvoyé ce formulaire en se bornant à y décliner son identité, sans indiquer les raisons pour lesquelles il entend contester la décision litigieuse, ni y annexer le moindre document médical. La requête étant ainsi dépourvue de tout moyen au sens de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, elle est manifestement irrecevable et doit être rejetée selon la modalité prévue par l'article R. 222-1 4° du même code. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Dijon, le 3 avril 2024. Le président, David ZUPAN La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 avril 2024
Référence
ORTA_2303024_20240403
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel