TA107Tribunal Administratif de Mayotte
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 12 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2303025_20230712
- Date
- 12 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 juillet 2023, M. B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) de suspendre l'exécution de l'arrêté n° 15034/2023 du 6 juillet 2023 par lequel le préfet de Mayotte l'a obligé à quitter le territoire français sans délai ;
3°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une carte de séjour temporaire, dans un délai de trois mois et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour.
Il soutient que :
- l'urgence est caractérisée par l'éloignement imminent auquel il est exposé ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai a été prise sans examen sérieux et particulier de sa situation ;
- elle porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale, protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle porte également atteinte à l'intérêt supérieur de son enfant, protégé par l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- sa présence sur le territoire ne représente pas une menace pour l'ordre public.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ramin, premier conseiller, en qualité de juge des référés, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant comorien né le 2 juillet 2001 à Mamoudzou (Mayotte), demande à titre principal au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté n° 15034/2023 du 6 juillet 2023 par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci () est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
3. Par ailleurs, aux termes de l'article R. 776-4 de ce code : " Conformément aux dispositions de l'article L. 614-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le délai de recours contentieux contre les décisions mentionnées à l'article R. 776-1 en cas de placement en rétention administrative () est de quarante-huit heures. Ce délai court à compter de la notification de la décision par voie administrative. ".
4. M. A, ressortissant comorien né en 2001, soutient que le centre de ses intérêts familiaux, culturels et sociaux se trouve à Mayotte, où il y vit avec son enfant de nationalité française né en mai 2021. Toutefois, alors au demeurant que le requérant n'apporte aucune précision au sujet de la mère de cet enfant en bas âge et ne soutient, ni même n'allègue avoir une communauté de vie avec celle-ci, et à supposer même que les seuls documents versés au dossier puissent suffire à établir qu'il contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de sa fille, sa requête, dirigée contre l'arrêté du 6 juillet 2023 qui lui a été notifié à cette même date, a été présentée postérieurement au délai de quarante-huit heures prescrit par les dispositions précitées de l'article R. 776-4 du code de justice administrative. Dès lors, la requête de M. A, tardive, est manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée, par application des dispositions de l'article L. 522-3 du même code.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
5. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". Toutefois, aux termes de l'article 7 de la même loi : " L'aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l'action n'apparaît pas, manifestement, irrecevable, dénuée de fondement ou abusive en raison notamment du nombre des demandes, de leur caractère répétitif ou systématique ".
6. Il résulte de ces dispositions que, la requête de M. A étant manifestement irrecevable, sa demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : M. A n'est pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B et au préfet de Mayotte.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en application de l'article R. 751-8 du code de justice administrative.
Fait à Mamoudzou, le 12 juillet 2023.
Le juge des référés,
V. RAMIN
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Date
- 12 juillet 2023
Référence
ORTA_2303025_20230712
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA