TA14Tribunal Administratif de CaenDésistement
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 16 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2303025_20240716
- Date
- 16 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2023, M. B A, représenté par Me Blache, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet du Calvados a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour présentée le 6 mars 2023 ; 2°) d'enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa demande, dans un délai de trois mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir et de lui délivrer sans délai, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, le tout sous astreinte de 100 euros par jours de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire, enregistré le 8 juillet 2024, M. A doit être regardé comme se désistant des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte de sa requête. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à hauteur de 55 % par une décision du 20 février 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; ( ". 2. Le désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. A est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Blache, avocate de M. A, d'une somme de 500 euros en application de l'article L. 761 1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fin d'annulation et d'injonction sous astreinte de M. A. Article 2 : L'Etat versera à Me Blache, avocate de M. A, une somme de 500 euros en application de l'article L. 761 1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Blache et au préfet du Calvados. Fait à Caen, le 16 juillet 2024. Le président de la 2ème chambre, Signé A. Marchand La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière, E. Bloyet
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 16 juillet 2024
Référence
ORTA_2303025_20240716
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel