TA14Tribunal Administratif de Caen
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 27 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2303027_20231127
- Date
- 27 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2023, M. B A, représenté par Me Ndiaye, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet du Calvados de modifier la mention figurant sur son titre de séjour afin d'y apposer la mention " travailleur temporaire ", dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : - la condition d'utilité est remplie, dès lors que les conditions de délivrance du titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et du titre de séjour portant la mention " travailleur temporaire " sont différentes et qu'il est désormais divorcé de son épouse et vit seul ; - la condition d'urgence est remplie dès lors que la mention qui figure sur le titre de séjour conditionne les modalités de son renouvellement, et qu'il ne pourra prétendre au renouvellement d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Caen a désigné, M. Marchand, président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A s'est vu délivrer par le préfet du Calvados un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", valable jusqu'au 13 juin 2024. Il demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Calvados de modifier la mention figurant sur son titre de séjour afin d'y apposer la mention " travailleur temporaire ". 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. En se bornant à soutenir que les conditions de délivrance du titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et du titre de séjour portant la mention " travailleur temporaire " sont différentes et qu'il est désormais divorcé de son épouse et vit seul, M. A n'établit pas en quoi la mesure qu'il sollicite serait utile. De même, en se bornant à affirmer que la mention qui figure sur le titre de séjour conditionne les modalités de son renouvellement, et qu'il ne pourra prétendre au renouvellement d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", alors qu'il lui sera loisible, à l'expiration de son titre, de solliciter la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " travailleur temporaire ", M. A n'établit pas plus en quoi la mesure qu'il sollicite serait urgente. 4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions, faute pour les conditions d'utilité et d'urgence d'être remplies. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Caen, le 27 novembre 2023. Le juge des référés, Signé A. Marchand La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, le greffier, J. Lounis
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Date
- 27 novembre 2023
Référence
ORTA_2303027_20231127
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA