TA86Tribunal Administratif de PoitiersRejet
TA86 · Tribunal Administratif de Poitiers — 14 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2303027_20231214
- Date
- 14 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 novembre 2023, Mme A C demande au tribunal : 1°) de condamner la commune de Poitiers à lui verser la somme totale de 11 748,25 euros; 2°) de mettre à la charge de la commune de Poitiers la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi des 16-24 août 1790 sur l'organisation judiciaire ; - le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / () ". 2. Il résulte des pièces produites au dossier que, par une ordonnance du 13 février 2018, le juge de l'expropriation du département de la Vienne a prononcé l'expropriation immédiate pour cause d'utilité publique au profit de la commune de Poitiers de l'immeuble situé au 11 de la rue Jean Jaurès appartenant à Mme A B. Par un jugement du 20 janvier 2021 suivi par un jugement en rectification d'erreur matérielle du 2 juillet 2021, le juge de l'expropriation a fixé l'indemnité d'expropriation due à Mme B et mis en outre à la charge de la commune une somme à verser à l'intéressée en remboursement des frais de procédure sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. A l'appui de sa requête indemnitaire, Mme C se prévaut du retard pris dans la consignation de la somme due et sollicite le paiement d'intérêts de retard, y compris sur le versement de la somme mise à la charge de la commune au titre des frais qu'elle a exposés devant le juge de l'expropriation. 3. Les actes par lesquels l'expropriant procède ou s'abstient de procéder à la consignation de l'indemnité allouée par le juge de l'expropriation, ainsi que les préjudices qui peuvent en résulter, ne sont pas détachables de la phase judiciaire de la procédure d'expropriation. Le litige indemnitaire soulevé par Mme C relève en conséquence des juridictions de l'ordre judiciaire. Il en va de même du litige lié aux conditions de versement de la somme mise à la charge de la commune de Poitiers au titre de l'article 700 du code de procédure civile par le jugement du juge de l'expropriation du 20 janvier 2021. Il s'ensuit que la requête de Mme C doit être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et à la commune de Poitiers. Fait à Poitiers, le 14 décembre 2023. Le président, Signé A. LE MÉHAUTÉ La République mande et ordonne au préfet de la Vienne en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière, Signé G. FAVARD
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- Tribunal Administratif de Poitiers
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 décembre 2023
Référence
ORTA_2303027_20231214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel