TA107Tribunal Administratif de MayotteSatisfaction Partielle
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 11 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2303028_20230711
- Date
- 11 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 juillet 2023, M. A B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'annuler l'arrêté n° 15356/2023 du 9 juillet 2023 par lequel le préfet de Mayotte l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de fixer une date de rendez-vous pour l'enregistrement de sa demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai de cinq jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans l'attente de l'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour. Il soutient que : - l'urgence est caractérisée par l'éloignement imminent auquel il est exposé ; - l'arrêté contesté, qui méconnaît l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que le refus implicite d'enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour, portent atteinte à sa vie privée et familiale ; - il satisfait aux critères de renouvellement de son titre de séjour et remplit, en outre, les conditions pour se voir reconnaître la nationalité française. Par un mémoire en défense enregistré le 11 juillet 2023, le préfet de Mayotte, représenté par Me Rannou, avocat, conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Il soutient que l'arrêté contesté a été retiré. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Ramin, premier conseiller, en qualité de juge des référés, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience, qui a eu lieu le 11 juillet 2023 à 14h30, dans les conditions prévues aux articles L. 781-1 et R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, le juge des référés siégeant au tribunal administratif de La Réunion, assisté de M. Clément, greffier d'audience présent au tribunal administratif de Mayotte. Au cours de l'audience publique, ont été entendus : - le rapport de M. Ramin, juge des référés ; - et les observations de M. B ; - le préfet de Mayotte n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 522-8 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant comorien né le 29 juin 2001 à Bandrélé (Mayotte), demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'annuler l'arrêté du 9 juillet 2023 en tant que le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et a fixé le pays de destination, et d'enjoindre au préfet de fixer une date de rendez-vous pour l'enregistrement de sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans l'attente que l'administration se prononce sur sa situation. 2. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ". Aux termes de l'article L. 521-2 du même code : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". 3. En vertu de ce dernier article, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens justifiée par une urgence particulière, peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une autorité administrative aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale. Ces dispositions législatives confèrent au juge des référés, qui statue, en vertu de l'article L. 511-1 du code de justice administrative, par des mesures qui présentent un caractère provisoire, le pouvoir de prendre, dans les délais les plus brefs et au regard de critères d'évidence, les mesures de sauvegarde nécessaires à la protection des libertés fondamentales. 4. En premier lieu, il résulte de l'instruction que par une décision du 10 juillet 2023, le préfet de Mayotte a retiré l'arrêté n° 15356/2023 du 9 juillet 2023 pris à l'encontre de M. B, portant obligation de quitter le territoire français sans délai, assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, et fixant le pays de destination. Dès lors, les conclusions de la requête de M. B tendant à l'annulation de cet arrêté, lesquelles excèdent au demeurant l'office du juge des référés, sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer. 5. En second lieu, il ressort des pièces versées au dossier et des débats à l'audience que M. B, ressortissant comorien né en 2001 à Mayotte, a suivi sa scolarité dans ce département depuis au moins l'année 2012, jusqu'au diplôme du certificat d'aptitude professionnelle de la spécialité " peintre applicateur de revêtements ", qui lui a été délivré en septembre 2020. Après avoir été recruté par une association locale dans le cadre d'un contrat à durée déterminée d'insertion allant d'août 2021 à août 2022, M. B a conclu un contrat d'apprentissage pour la période du 3 avril 2023 au 28 mars 2024, avec une entreprise du bâtiment qui l'emploie à Mamoudzou. Par ailleurs, l'intéressé vit à Mayotte entouré de sa mère, titulaire d'un titre de séjour en cours de validité, et de ses sœurs majeures nées en 1999, 2003 et 2005, dont les deux plus jeunes possèdent la nationalité française. Après un premier entretien auprès des services de la préfecture, en vue du renouvellement de son titre de séjour, qui est arrivé à expiration le 24 juin 2023, et malgré ses démarches réitérées en ce sens, M. B n'a pu obtenir de rendez-vous pour l'enregistrement du dossier complet de sa demande. En l'absence de document l'autorisant au séjour, le requérant ne peut poursuivre son activité professionnelle et reste exposé au risque d'une mesure d'éloignement. Il justifie ainsi d'une urgence à ce que l'autorité administrative se prononce sur sa situation. Dans les circonstances de l'espèce, le refus implicite de procéder à l'enregistrement de sa demande porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale qui s'attache au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de Mayotte de fixer, dans un délai de quinze jours suivant la notification de la présente ordonnance, une date de rendez-vous pour l'enregistrement de la demande de renouvellement de titre de séjour de M. B et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans l'attente que l'administration se prononce sur cette demande. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B tendant à l'annulation de l'arrêté n° 15356/2023 du 9 juillet 2023 du préfet de Mayotte. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de fixer, dans un délai de quinze jours suivant la notification de la présente ordonnance, une date de rendez-vous pour l'enregistrement de la demande de renouvellement de titre de séjour de M. B et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans l'attente que l'administration se prononce sur cette demande. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A B et au préfet de Mayotte. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en application de l'article R. 751-8 du code de justice administrative. Fait à Mamoudzou, le 11 juillet 2023. Le juge des référés, V. RAMIN La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 11 juillet 2023
Référence
ORTA_2303028_20230711
Données disponibles
- Texte intégral