TA21Tribunal Administratif de Dijon
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 30 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2303029_20231030
- Date
- 30 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 octobre 2023, M. B A C demande à la juge des référés : 1°) d'annuler l'arrêté du 26 septembre 2023 par lequel le préfet de l'Yonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Yonne de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 75 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation en le munissant d'une autorisation provisoire de séjour, cela dans le même délai et sous la même astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat telle somme qu'il estimera équitable sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 26 octobre 2023 sous le n° 2303023, tendant à l'annulation de l'arrêté contesté. Vu le code de justice administrative. Vu l'arrêté du président du tribunal du 1er septembre 2023 désignant Mme Viotti, conseillère, comme juge des référés en cas d'absence ou d'empêchement des magistrats ayant le grade de président ou premier conseiller. Les présidents et premiers conseillers étant empêchés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais () ". Selon l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " () lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci () est irrecevable (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Si le juge des référés tient des articles L. 521-1 du code justice administrative le pouvoir d'ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative, il ne saurait, sans méconnaître l'article L. 511-1 précité du même code et excéder on office, lequel est limité à l'adoption de mesures provisoires, en prononcer l'annulation. La requête de M. C, introduite par ce dernier comme une action en référé au moyen de l'application Télérecours citoyens le 26 octobre 2023 et qui tend cependant, tout comme la requête au fond enregistrée le même jour, à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Yonne du 26 septembre 2023 lui refusant une carte de séjour et prescrivant son éloignement, est donc manifestement irrecevable et doit en conséquence être rejetée selon les modalités définies par l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A C. Fait à Dijon, le 30 octobre 2023. La juge des référés, O. VIOTTI La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Date
- 30 octobre 2023
Référence
ORTA_2303029_20231030
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel