TA54Tribunal Administratif de NancyRejet
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 18 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2303029_20240318
- Date
- 18 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 octobre 2023, Mme B A conteste la décision du 17 août 2023, par laquelle la préfète de Meurthe-et-Moselle a classé sans suite sa demande en vue de solliciter la nationalité française au motif qu'elle n'était pas compétente pour son instruction. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Di Candia, vice-président, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Selon l'article R. 411-1 de ce code : " La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l'exposé des faits et moyens (). L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". 2. Mme B A conteste devant le tribunal la décision du 17 août 2023, par laquelle la préfète de Meurthe-et-Moselle a classé sans suite sa demande de naturalisation au motif que ses services n'étaient pas compétents pour l'instruction de cette demande, compte tenu de sa domiciliation. Toutefois, Mme A n'expose dans sa requête aucun moyen en droit et en fait dont la juridiction pourrait s'estimer valablement saisie. Sa requête n'a pas été complétée, dans le délai de recours contentieux, par un mémoire exposant ou explicitant un ou plusieurs moyens. Par suite, sa requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être régularisée et doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Nancy, le 18 mars 2024. Le président de la 3ème chambre, O. Di Candia La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 mars 2024
Référence
ORTA_2303029_20240318
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel