TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 15 février 2023
- ECLI
- ORTA_2303030_20230215
- Date
- 15 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 février 2023 Mme A B représentée par Me Zanatta demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer un rendez-vous afin qu'elle puisse se voir octroyer un récépissé valant autorisation de voyage dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'urgence de sa situation est avérée dès lors que son visa long séjour valant titre de séjour mention " entrepreneur - profession libérale " expire le 23 février 2023 mais qu'elle n'est convoquée que le 29 mars 2023 pour déposer une demande de renouvellement de son titre de séjour, qu'elle ne pourra donc pas voyager pendant cet intervalle, ne pouvant justifier de la régularité de son séjour, alors que son activité professionnelle de dirigeante d'une société spécialisée dans l'évènementiel haut de gamme et l'organisation de mariage l'amène à voyager régulièrement à l'étranger, qu'elle a notamment des rendez-vous professionnels pour lesquels elle a réservé des billets d'avion du 16 au 22 février au Liban, du 5 au 8 mars en Arabie Saoudite, du 16 au 19 mars en Turquie et du 22 au 27 en Italie, et que ses sollicitations auprès de la préfecture de police pour obtenir une attestation de demande de renouvellement l'autorisant à voyager et avancer la date de sa convocation avant l'expiration de son visa long séjour n'ont pas abouti ; - cette situation porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir et à sa liberté d'entreprendre dès lors que les rendez-vous sont pris longtemps à l'avance et qu'une présence physique est indispensable dans le cadre d'une relation de confiance avec ses clients. Par un mémoire enregistré le 13 février 2023 le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la requête est dépourvue d'urgence dès lors que le titre de séjour délivré en qualité d'" entrepreneur- profession libérale " est valable jusqu'au 23 février 2023 et qu'une attestation sur l'honneur ne suffit pas à attester du caractère indispensable de sa présence lors des rendez-vous allégués alors au surplus qu'elle est convoquée le 29 mars 2023 en préfecture. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C comme juge des référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C ; - les observations de Me Zanatta avocat de Mme B, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens, en précisant que ses rendez-vous professionnels nécessitent sa présence physique, qu'elle doit obligatoirement disposer d'un document de voyager pour se rendre en Arabie saoudite et au Liban et que l'urgence doit s'apprécier en tenant compte du délai dans lequel l'administration exécutera l'ordonnance ; - le préfet de police n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante libanaise née le 15 juin 1981, est entrée sur le territoire français munie d'un visa long séjour valant titre de séjour valable du 24 février 2022 au 23 février 2023 dont elle a demandé le renouvellement. Elle a obtenu une convocation le 23 novembre 2022 pour un rendez-vous au centre de réception des étrangers de la préfecture de police le 29 mars 2023 à 11h45 pour y déposer sa demande de renouvellement. Faisant valoir qu'elle ne pourra pas se rendre à plusieurs rendez-vous professionnels à l'étranger entre la fin de validité de son visa long séjour et son rendez-vous en préfecture alors que sa présence physique est indispensable auprès de ses clients dans le cadre de la relation de confiance qu'elle noue avec ces derniers lors des préparatifs de leur mariage, et que ses demandes auprès de la préfecture de police pour avancer la date de sa convocation et obtenir une attestation de demande de renouvellement l'autorisant à voyager sont restées sans réponse, elle demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer un rendez-vous afin qu'elle puisse se voir octroyer un récépissé valant autorisation de voyage dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 3. Il appartient au requérant, qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de justifier de circonstances particulières caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. 4. En l'espèce, Mme B fait valoir qu'elle n'est convoquée que pour le 29 mars 2023 en vue du renouvellement de son titre de séjour, ce qui va la laisser un mois en situation irrégulière et qu'elle ne pourra pas voyager pendant cette période alors qu'elle doit se rendre à des rendez-vous professionnels à l'étranger. Toutefois, à ce stade de l'instruction, elle dispose d'un titre de séjour valable jusqu'au 23 février 2023 et elle pourra honorer son déplacement programmé du 16 au 22 février 2023 au Liban, alors que son déplacement suivant n'est prévu que pour le 5 mars 2023. Il en résulte qu'elle ne justifie pas d'une situation d'urgence telle, qu'elle appellerait une réponse du juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, dans un délai de quarante-huit heures. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie sera adressée au préfet de police de Paris. Fait à Paris, le 15 février 2023. Le juge des référés, H. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. /9
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 15 février 2023
Référence
ORTA_2303030_20230215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA