TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 18 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2303030_20230418
- Date
- 18 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 mars 2023, M. A B, représenté par Me Cohen, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du ministre de l'intérieur de retrait de points consécutives aux infractions relevées les 6 janvier 2015, 12 avril 2015, 24 octobre 2015, 19 juillet 2016, 21 février 2019, 27 avril 2022, 30 janvier 2022 et 26 juin 2022 ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer les points ainsi retirés ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un courrier du 30 mars 2023, le greffe du tribunal a invité M. B à régulariser sa requête, dans un délai de quinze jours, sur le fondement de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, en produisant les décisions attaquées ou la pièce justifiant de la date du dépôt de sa demande à l'administration. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". Aux termes de l'article R. 612-1 de ce code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours (). ". 3. S'il est procédé à l'enregistrement, dans le traitement automatisé dénommé système national des permis de conduire, de toutes décisions portant modification du nombre de points dont est affecté le permis ou invalidation de ce titre pour solde de points nul, cet enregistrement ne saurait être regardé comme constituant, en lui-même, la décision prise par l'autorité administrative. En revanche, aux termes des quatrièmes et cinquièmes alinéas de l'article R. 223-3 du code de la route : " Si le retrait de points () n'aboutit pas à un nombre nul de points affectés au permis de conduire de l'auteur de l'infraction, celui-ci est informé par le ministre de l'intérieur par lettre simple du nombre de points retirés. () / Si le retrait de points aboutit à un nombre nul de points affectés au permis de conduire, l'auteur de l'infraction est informé par le ministre de l'intérieur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du nombre de points retirés. Cette lettre récapitule les précédents retraits ayant concouru au solde nul, prononce l'invalidation du permis de conduire et enjoint à l'intéressé de restituer celui-ci () ". 4. Le titulaire du permis qui demande l'annulation d'une décision portant retrait de points ou invalidation de son permis ne peut ainsi se borner à produire le relevé d'information intégral issu du système national des permis de conduire où elle est enregistrée, mais doit produire la décision elle-même, telle qu'il en a reçu notification dans les conditions prévues à l'article R. 223-3 du code de la route ou, en cas d'impossibilité, apporter la preuve des diligences qu'il a accomplies pour en obtenir la communication. 5. A l'appui de sa requête tendant à l'annulation de diverses décisions de retrait de points, M. B n'a pas produit les décisions attaquées. En réponse à la demande de régularisation qui lui a été adressée, le requérant s'est borné à produire un courrier adressé au ministre de l'intérieur, tendant à la communication des décisions qu'il attaque, et reçu par le ministre de l'intérieur 27 minutes avant l'introduction par M. B de sa requête devant le tribunal. Eu égard à la brièveté de ce délai, M. B ne saurait être regardé comme justifiant de ce qu'il a accompli toutes les diligences qu'il pouvait effectuer afin de se procurer les décisions attaquées et de ce que, en gardant le silence sur les demandes dont elle était saisie l'administration ne l'a pas mis à même de satisfaire à l'exigence de production des décisions qu'il attaque. 6. Dès lors, M. B n'ayant pas régularisé sa requête à l'expiration du délai imparti ni à la date de la présente ordonnance, celle-ci doit être rejetée, en toutes ses conclusiuons en application du 4° précité de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Marseille, le 18 avril 2023. La présidente de la 7ème chambre, Signé A. Menasseyre La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 avril 2023
Référence
ORTA_2303030_20230418
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel