TA30Tribunal Administratif de Nîmes
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 16 août 2023
- ECLI
- ORTA_2303030_20230816
- Date
- 16 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 août 2023, M. B A, représenté par Me Faryssy, demande au juge des référés de prononcer, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 28 juin 2023, par lequel le maire de la commune de Monteux a, de 22 heures du soir à 8 heures du matin, provisoirement interdit l'ouverture des établissements de vente de denrées alimentaires et d'alcool dans le centre-ville élargi au périmètre d'étude de redynamisation du centre-ville PVD/QRT et dans le quartier du lac de Monteux. Il soutient que : - la requête est recevable ; - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que l'arrêté en litige aura pour effet de diviser par deux son chiffre d'affaires et qu'il devra de ce fait fermer son établissement, ce qui l'obligera à ne plus payer ses deux salariés et ses crédits ; - l'arrêté en litige porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale du commerce et de l'industrie et au droit de propriété. - sont propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige les moyens tirés de : * l'insuffisance de motivation de l'arrêté en litige ; * l'erreur de fait dès lors qu'il n'est pas prouvé que l'ouverture de l'épicerie au-delà de 22 heures provoquerait des troubles à l'ordre public, des nuisances sonores, des incivilités ou encore une atteinte à la tranquillité, la sécurité et l'ordre public ; * l'atteinte excessive à la liberté du commerce dès lors que l'arrêté en litige a pour effet de limiter à quatre heures effectives ses journées de travail ; * la méconnaissance du principe d'égalité dès lors que d'autres établissements ne sont pas dans l'obligation de cesser leur activité aux mêmes heures. Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal administratif de Nîmes a désigné M. Antolini, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En application de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". L'article R. 522-1 du même code prévoit enfin que la requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit justifier de l'urgence de l'affaire. Lorsqu'un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée par l'article L. 521-2 sus rappelé, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cette disposition soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. 2. La demande de M. A tend, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 28 juin 2023 par lequel le maire de la commune de Monteux a, de 22 heures à 8 heures, provisoirement interdit l'ouverture des établissements de vente de denrées alimentaires et d'alcool sur diverses parties du territoire communal. Pour justifier de l'urgence à suspendre cette décision, M. A soutient que cette mesure règlementaire aura pour effet de diviser par deux son chiffre d'affaires et mettre ainsi en péril son établissement, ce qui l'obligera à ne plus payer ses deux salariés et ses crédits. Toutefois, les pièces versées au débat ne permettent aucunement d'apprécier l'impact financier que peut avoir l'arrêté en litige sur son chiffre d'affaires, faute d'identifier le montant des recettes perçues après 22 heures, en dehors des horaires d'ouverture prescrits par l'arrêté en litige. Dans ces conditions, M. A n'établit pas l'urgence à ce que l'exécution de la décision qu'il conteste soit suspendue dans les 48 heures. Il y a lieu en conséquence de rejeter la présente demande par application des dispositions de l'article L. 522-3 sus énoncé du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Nîmes, le 16 août 2023. Le juge des référés, J. ANTOLINI La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Date
- 16 août 2023
Référence
ORTA_2303030_20230816
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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