TA14Tribunal Administratif de CaenRejet
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 30 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2303030_20240130
- Date
- 30 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2023, Mme C A demande au tribunal de la décharger de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2023 à raison d'un bien situé à Carolles (Manche). Elle soutient qu'elle n'a pas déposé la déclaration d'achèvement de son bien dans le délai prescrit à l'article 1406 du code général des impôts en raison d'un oubli et qu'elle peut dès lors prétendre au bénéfice de l'exonération prévue à l'article 1383 du même code. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. B, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges visés audit article. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que () des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien (). ". Aux termes de son article R. 222-16 : " Pour les affaires visées à l'article R. 222-13, les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par le magistrat compétent en vertu de cet article. ". 2. Aux termes de l'article 1380 du code général des impôts : " La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code. ". L'article 1383 de ce code dispose : " I. - Les constructions nouvelles, reconstructions et additions de construction sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties durant les deux années qui suivent celle de leur achèvement. " Aux termes de l'article 1406 de ce code : " I. - Les constructions nouvelles, ainsi que les changements de consistance ou d'affectation des propriétés bâties et non bâties, sont portés par les propriétaires à la connaissance de l'administration, dans les quatre-vingt-dix jours de leur réalisation définitive et selon les modalités fixées par décret. () / II. - Le bénéfice des exonérations temporaires de taxe foncière sur les propriétés bâties et non bâties est subordonné à la déclaration du changement qui les motive. Lorsque la déclaration est souscrite hors délais, l'exonération s'applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l'année suivante. ". 3. Il est constant que Mme A n'a pas déposé la déclaration d'achèvement de son bien dans le délai mentionné à l'article 1406 du code général des impôts et ne remplissait dès lors pas les conditions pour bénéficier au titre de l'année 2023 de l'exonération prévue à l'article 1383 du code général des impôts précité. La circonstance alléguée par Mme A de ce que le dépassement du délai précité résulte d'un oubli est manifestement insusceptible de lui ouvrir droit à l'exonération en cause. 4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de Mme A par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et au directeur départemental des finances publiques du Calvados. Fait à Caen, le 30 janvier 2024. Le magistrat désigné, Signé A. B La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, le greffier, J. Lounis
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 janvier 2024
Référence
ORTA_2303030_20240130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel