TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 29 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2303031_20230629
- Date
- 29 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 juin 2023, M. B A, représenté par Me Croisé, demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision référencée 48SI du 22 avril 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de point nul et lui a enjoint de restituer ce titre, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'il est le président de la société Ikon qui a pour objet la location de véhicules avec et sans chauffeur dont le siège social est sis à La Colle sur Loup alors qu'il réside à Villeneuve Loubet, soit à 13,5 km, et qu'il a déjà été pénalement sanctionné ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que : - les retraits de points ont été opérés en violation des dispositions de l'article L. 223-3 du code de la route ; - ces retraits de points ne lui ont pas été notifiés. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 21 juin 2023 sous le numéro 2303030 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative ; La présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A a commis, entre le 31 mai 2020 et le 9 octobre 2022, quatre infractions au code de la route ayant entraîné le retrait de plusieurs points sur son permis de conduire. Par une décision référencée " 48 SI " du 22 avril 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer lui a notifié le dernier retrait de huit points et a constaté, en lui rappelant les précédentes décisions portant retrait de points, la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés du tribunal de suspendre l'exécution de cette décision. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. En particulier, lorsqu'est demandée la suspension d'une décision référencée " 48 SI " du ministre de l'intérieur prononçant l'invalidité d'un permis de conduire et une injonction à ce qu'il soit restitué, la condition d'urgence, qui doit s'apprécier objectivement et globalement, tient compte, d'une part, de l'atteinte grave et immédiate portée notamment à l'exercice de la profession du conducteur et, d'autre part, de la gravité et du caractère répété des infractions au code de la route commises par l'intéressé sur une brève période, ainsi que des exigences de protection et de sécurité routière. 5. Au soutien de sa demande de suspension de l'exécution de la décision litigieuse, M. A fait valoir qu'il est le président de la société Ikon qui a pour objet la location de véhicules avec et sans chauffeur dont le siège social est sis à La Colle sur Loup alors qu'il réside à Villeneuve Loubet, soit à 13,5 km. Toutefois, il ne justifie pas qu'il ne peut pas utiliser les transports en commun pour ses trajets domicile-travail, ni qu'un de ses salariés ne pourrait l'accompagner dans ses déplacements en voiture. Au surplus, les quatre infractions commises par l'intéressé, sur une courte période, sont telles, par leur nature et leur fréquence, que des considérations liées à la sécurité routière commandent de maintenir le caractère exécutoire de cette décision. Par suite, l'existence d'une situation d'urgence n'apparaît pas remplie. Dès lors, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Nice, le 29 juin 2023. Le juge des référés, Signé T. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation la greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 29 juin 2023
Référence
ORTA_2303031_20230629
Données disponibles
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