TA80Tribunal Administratif d'Amiens
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 21 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2303031_20230921
- Date
- 21 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 septembre 2023, M. A B, représenté par Me Tainmont, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté du 11 juillet 2023 par lequel le maire de Presles-et-Thierry a fait opposition à la déclaration préalable n° DP00262123A0005 portant sur l'installation de panneaux photovoltaïques qu'il a déposée ;
2°) d'enjoindre au maire de Presles-et-Thierry de lui délivrer un certificat de
non-opposition aux travaux sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la date de notification de l'ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Presles-et-Thierry une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'urgence est établie, dès lors que cet arrêté fait obstacle au raccordement au réseau public de distribution d'électricité des panneaux photovoltaïques qu'il a installés de bonne foi, après avoir mis en œuvre les diligences nécessaires pour se voir délivrer l'autorisation d'urbanisme sollicitée ;
- l'arrêté litigieux se borne à reprendre l'avis défavorable de l'architecte des bâtiments de France ;
- aucune procédure contradictoire n'a été menée durant les cinq mois d'instruction de sa déclaration préalable.
Vu :
- la requête au fond de M. B enregistrée le 7 septembre 2023 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code du patrimoine ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Binand, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. Pour demander au juge des référés de suspendre sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté du 11 juillet 2023 par lequel le maire de Presles-et-Thierry, a fait opposition à la déclaration préalable n° DP00262123A0005 déposée pour l'installation de panneaux photovoltaïques sur la toiture de sa maison à usage d'habitation au 1 rue des Hauts Combles sur le territoire de cette commune, M. B fait valoir d'une part, que cette décision fait obstacle à la mise en service de cet équipement, qui a été réalisé en toute bonne foi en l'absence de la moindre réserve exprimée par l'architecte des bâtiments de France ou l'autorité municipale tout au long de l'instruction de sa déclaration et d'autre part, que le maire, pour s'opposer aux travaux, s'est borné à se conformer à l'avis défavorable de l'architecte des bâtiments de France.
3. D'une part, la circonstance que l'installation photovoltaïque mise en place à l'initiative de M. B avant l'édiction de l'arrêté du 11 juillet 2023, ne peut, par l'effet de l'opposition à la déclaration préalable, être raccordée au réseau de distribution d'électricité ne suffit pas, à caractériser une situation d'urgence au sens des dispositions rappelées au point 1, alors que l'intéressé ne justifie d'aucun préjudice grave et immédiat résultant de ce seul fait et indique, en outre que le démantèlement de cette installation n'est pas envisagé à court terme par l'autorité municipale.
4. D'autre part, les dispositions de l'article L. 621-30 du code du patrimoine instaurent une servitude de protection au titre des abords d'un monument historique applicable notamment aux immeubles bâtis visibles d'un tel monument ou visibles en même temps que lui et situés à moins de cinq cents mètres de celui-ci. En vertu des articles
L. 621-32 et L. 632-2 de ce code, les travaux soumis à autorisation d'urbanisme qui sont susceptibles de modifier l'aspect extérieur d'un immeuble relevant de cette protection sont soumis à l'accord préalable de l'architecte des bâtiments de France.
5. Il résulte de l'instruction, et notamment des mentions concordantes de l'arrêté litigieux et de l'avis défavorable de l'architecte des bâtiments de France daté du 2 mars 2023, qui ne sont pas contestées, que l'installation en cause modifie l'aspect extérieur de l'habitation de M. B et que cette dernière est soumise à la protection des abords de l'église Saint Georges et Saint Quirin, classée au titre des monuments historiques. Dans ces conditions, et alors que M. B ne soulève dans sa requête aucune contestation quant à la soumission des travaux en cause à l'autorisation de l'architecte des bâtiments de France ni n'adresse de critique circonstanciée à l'encontre de l'avis défavorable émis par ce dernier, la critique, avancée par le requérant, tenant à ce que le maire s'est borné à se conformer à cet avis ne permet pas d'apprécier l'illégalité dont serait entachée à ce titre l'arrêté du 11 juillet 2023. En outre, il ressort des mentions mêmes de cet arrêté que le maire s'est également opposé au projet pour un autre motif, à l'encontre duquel le requérant ne soulève aucune contestation, à savoir qu'il méconnait l'article UB 11-3 du règlement du plan local d'urbanisme applicable. Enfin, la bonne foi dont M. B se prévaut et le délai d'instruction de sa déclaration, qu'il estime excessif sans invoquer toutefois aucune disposition ou principe au soutien de cette assertion, sont, par eux-mêmes sans incidence sur la légalité de l'arrêté du 11 juillet 2023. Par suite, telle qu'elle se présente, sa demande en référé est manifestement mal fondée.
6. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. B en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er: La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Amiens, le 21 septembre 2023,
Le président de la 4ème chambre,
Juge des référés
Signé :
C. BINAND
La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Date
- 21 septembre 2023
Référence
ORTA_2303031_20230921
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel