TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 31 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2303032_20240131
- Date
- 31 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 juin 2023 Mme B A demande au Tribunal : * d'annuler de la décision en date du 19 avril 2023 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes a refusé de lui accorder la remise sollicitée de la dette d'aide personnelle au logement d'un montant de 2 9103,00 euros référencée IM4 004 ; * de prononcer la remise d'une partie de sa dette. Mme A soutient qu'elle a régulièrement déclaré ses revenus auprès de la caisse d'allocation familiale des Alpes-Maritimes et que la somme réclamée résulte d'une erreur de l'administration fiscale. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2023, la caisse d'allocation familiale des Alpes-Maritimes conclut au non-lieu à statuer, son directeur, après avis de la commission de recours amiable, ayant décidé le 27 septembre 2023 d'accorder à la requérante la remise totale de sa dette. Vu les autres pièces du dossier. Vu : * le code de la construction et de l'habitation ; * le code de la sécurité sociale ; * le code de justice administrative. Vu, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Faÿ pour statuer sur les litiges visés audit article. Considérant ce qui suit : 1. Par décision en date du 19 avril 2023, le directeur de la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes a refusé d'accorder la remise de la dette d'aide personnelle au logement d'un montant de 2 9103,00 euros référencée IM4 004 sollicitée par Mme A qui demande l'annulation de cette décision. 2. En défense, la caisse d'allocations familiales de Alpes-Maritimes conclut au non-lieu à statuer, le directeur de la caisse d'allocations familiales de Alpes-Maritimes, après avis de la commission de recours amiable, a décidé le 27 septembre 2023 d'accorder à la requérante la remise totale de sa dette. Dès lors, les conclusions de la requête sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme A. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B A et à la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de la santé et de la prévention. Fait à Nice, le 31 janvier 2024 Le magistrat désigné, Signé D. FAŸLa République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation la greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 31 janvier 2024
Référence
ORTA_2303032_20240131
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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