TA59Tribunal Administratif de LilleSatisfaction Partielle
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 7 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2303033_20230407
- Date
- 7 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 avril 2023, M. A B, représenté par Me Navy, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner au préfet du Nord, en application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, dans le délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le refus de lui délivrer un récépissé l'empêche de travailler ; le contrat de travail qu'il a conclu avec son employeur n'a pu débuter le 23 mars 2023 comme il le prévoyait et sera caduc le 7 avril 2023 ; la décision de refus de lui délivrer un récépissé le place en situation d'irrégularité et de précarité administrative ; il est exposé à une décision d'éloignement pouvant intervenir à tout moment ; - ce refus porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir et à la liberté du travail, et méconnaît les articles R. 431-12 et R.431-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle porte atteinte également au droit à mener une vie privée et familiale normale ; il envisage de se marier en mai 2023 avec une personne détenant la nationalité française. Par un mémoire, enregistré le 7 avril 2023, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête. Il soutient que par un courriel du 7 avril 2023, le chef de section de l'actualité juridique du bureau du contentieux et du droit des étrangers de la préfecture du Nord l'a informé que la demande de délivrance d'un titre de séjour " vie privée et familiale " était incomplète et ne peut faire l'objet d'une instruction au motif que les justificatifs fournis au titre de ses liens personnels en France ne sont pas probants ; par ailleurs la demande de la délivrance d'un titre de séjour " salarié " déposée le 17 mars 2023 est en cours d'instruction ; M. B se verra prochainement remettre un récépissé ; il n'y a donc pas urgence à ce que le juge des référés statue à très bref délai ; il ne fait l'objet d'aucune mesure d'éloignement. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Lassaux, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendus au cours de l'audience publique du 7 avril 2023, en prsence de M. Potet, greffier : - le rapport de M. Lassaux, juge des référés ; - les observations de Me Guillaud, substituant Me Navy, représentant M. B qui conclut aux fins et par les mêmes moyens que la requête ; elle soutient par ailleurs que la décision de refus d'instruire la demande de délivrance d'un titre de séjour mention " vie privée et familiale " fait grief et est mal fondée, dès lors que l'intéressé a joint à sa demande des justificatifs pour établir les liens personnels et familiaux qu'il détient sur le territoire français ; le préfet du Nord s'est fondé sur un motif de fond pour refuser d'instruire sa demande de délivrance d'un titre de séjour. Le préfet du Nord n'étant ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant marocain, né le 18 avril 1997, est entré en France au cours de l'année 2011 à l'âge de 14 ans. Il a été mis en possession d'un titre de séjour mention " étudiant " valable jusqu'au 24 mars 2023. M. B a sollicité la délivrance d'un titre de séjour mention " vie privée et familiale " le 2 janvier 2023 reçu en préfecture le 4 janvier 2023. M. B a sollicité, à titre subsidiaire, le 17 mars 2023, un titre de séjour mention " salarié ". En dépit de plusieurs relances des services de la préfecture du Nord, M. B ne s'est pas vu remettre d'autorisation provisoire de séjour au titre de ses demandes de délivrance d'un titre de séjour. Par un courriel du 7 avril 2023, le chef de section de l'actualité juridique du bureau du contentieux et du droit des étrangers de la préfecture du Nord a informé le conseil de M. B que sa demande de délivrance d'un titre de séjour mention " vie privée et familiale " n'est pas complète et ne pouvait être instruire faute d'avoir fourni des justificatifs probants démontrant l'entretien de relations certaines et continues avec les membres de sa famille. Par cette requête M. B doit être regardé comme demandant au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner au préfet du Nord d'instruire sa demande de titre de séjour mention " vie privée et familiale " et de lui délivrer un récépissé. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". 3. Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. ". En dehors du cas d'une demande à caractère abusif ou dilatoire, l'autorité administrative chargée d'instruire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour ne peut refuser de l'enregistrer, et de délivrer le récépissé y afférent, que si le dossier présenté à l'appui de cette demande est incomplet. Le refus d'enregistrer une telle demande au soutien de laquelle est présenté un dossier incomplet ne constitue une décision susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir que si le requérant apporte la preuve du caractère complet du dossier déposé auprès des services préfectoraux. 4. Aux termes de l'arrêté du 4 mai 2022 susvisé figurant en annexe 10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu'il concerne les pièces à fournir pour le titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " délivrée à l'étranger ayant des liens personnels et familiaux en France : " ().1. Justificatifs des liens personnels et familiaux en France :/ -liens matrimoniaux et filiaux : extrait d'acte de mariage, ou extraits des actes de naissance des enfants avec filiation (documents correspondant à la situation au moment de la demande), copie du PACS et attestation de non dissolution de moins de trois mois, etc. ;/ -liens parentaux et collatéraux : extraits d'actes de naissance des parents et de la fratrie avec filiation, jugement d'adoption ou de tutelle (documents correspondant à la situation au moment de la demande) ;/ -liens professionnels ou personnels : contrat de travail, fiches de paie, participation à la vie locale/ associative, etc. ;/ -justificatifs du séjour régulier en France des membres de la famille : copie de sa carte de séjour ou de la carte nationale d'identité ;/ -justificatifs par tout moyen de l'entretien de relations certaines et continues avec les membres de la famille installée en France (enfants, conjoint, concubin ou partenaire pacsé) ; () ". 5. Comme il a été rappelé au point 1., M. B a sollicité un titre de séjour mention " vie privée et familiale " en raison de ses liens personnels et familiaux en France. Il n'est pas contesté qu'à l'appui de sa demande, le requérant a fourni des justificatifs notamment au regard de ses liens personnels et familiaux en France. Si l'annexe 10 prévoit, s'agissant de cette catégorie de titre de séjour, que l'étranger produise, lors du dépôt de sa demande de délivrance de titre de séjour, des justificatifs de nature à établir la réalité de ses liens personnels et familiaux qu'il entretient en France, les services préfectoraux ne peuvent pas porter, au stade du dépôt de la demande, une appréciation sur le caractère probant des documents ainsi fournis pour déclarer ladite demande incomplète et refuser de l'instruire. Le chef de section de l'actualité juridique du bureau du contentieux et du droit des étrangers de la préfecture du Nord ne pouvait donc pas, sans commettre d'erreur de droit, refuser d'instruire la demande de délivrance du titre de séjour de M. B, déposée le 4 janvier 2023, au motif que les justificatifs produits ne sont pas probants. Il ne résulte, par ailleurs, pas de l'instruction et notamment des écritures en défense du préfet du Nord que M. B n'aurait pas fourni les autres pièces requises par l'annexe 10 précitée pour déposer une telle demande de titre de séjour. Dans ces conditions la demande de délivrance de ce titre de séjour doit être regardée comme étant complète depuis le 4 janvier 2023. En refusant d'instruire cette demande de titre de séjour faisant ainsi obstacle à la remise d'un récépissé, le préfet du Nord a, par suite, méconnu les dispositions précitées de l'article R.431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que celles de l'annexe 10 précitées. Il s'ensuit que l'absence d'instruction de la demande de délivrance d'un titre de séjour de l'intéressé et de la remise d'un récépissé à la date de la présente ordonnance est manifestement illégale. En ne traitant pas la demande de M. B de se voir délivrer un titre de séjour depuis plus de trois mois et en le privant d'un récépissé lui permettant d'établir la régularité de sa situation et d'occuper un poste de technicien biomédical qu'une entreprise lui a proposé à compter du 23 mars 2023 , l'administration a porté une atteinte grave et, comme il vient d'être dit, manifestement illégale à plusieurs libertés fondamentales reconnues aux étrangers en situation régulière et notamment à sa liberté d'aller et venir et à sa liberté de travailler. Outre la gravité de l'atteinte à son droit à être muni d'un document provisoire permettant d'établir la régularité de sa situation, M. B est susceptible de perdre la promesse d'embauche qui lui a été faite et de ne pas pouvoir poursuivre sa parfaite insertion dans la société française qui a débuté dix ans auparavant, lorsqu'il a intégré le système scolaire français. L'absence de délivrance d'un récépissé de sa demande de délivrance d'un titre de séjour préjudice donc de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation pour justifier qu'une mesure soit ordonnée à très bref délai. Par suite la condition d'urgence prévue à l'article L.521-2 du code de justice administrative est également remplie. 6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet du Nord de procéder à l'instruction de sa demande de délivrance d'un titre de séjour mention " vie privée et familiale " et de lui remettre une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de 4 jours suivant la notification de la présente ordonnance, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais d'instance : 7. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat, une quelconque somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet du Nord de procéder à l'instruction de sa demande de délivrance d'un titre de séjour mention " vie privée et familiale " et de lui remettre une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de 4 jours suivant la notification de la présente ordonnance. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au préfet du Nord et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Lille, le 7 avril 2023. Le juge des référés, signé P. LASSAUX La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2303033
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TA597 avril 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2303033_20230407
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 7 avril 2023
Référence
ORTA_2303033_20230407
Données disponibles
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