TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 14 février 2023
- ECLI
- ORTA_2303035_20230214
- Date
- 14 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 février 2023, M. A B, représenté par Me Tchiakpe, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de la décision implicite de rejet par le préfet de police de sa demande de renouvellement de titre de séjour en qualité de salarié ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler jusqu'au prononcé du jugement sur le fond ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition relative à l'urgence est remplie dès lors que : * il s'agit d'un refus de renouvellement du titre de séjour en qualité de salarié et il ne lui appartient pas, dans le cas du renouvellement d'un titre de séjour, de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité d'une mesure de suspension ; * il bénéficie d'un contrat de travail à durée déterminée visé par les autorités administratives et est exposé au risque de perdre son emploi et de ne pas prétendre à des droits sociaux s'il venait à être licencié ; - il existe des doutes sérieux sur la légalité de la décision contestée qui : * a été prise par une autorité incompétente et méconnaît les dispositions de l'article R. 431-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L.111-2 du code des relations entre le public et l'administration ; * est entachée d'erreur de droit et de fait, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 431-12 et de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; * a été prise sans examen sérieux de sa situation. Vu : - les autres pièces du dossier, - la requête n° 2303036 enregistrée le 11 février 2023 tendant à l'annulation de la décision dont la suspension est demandée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Laloye, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé, en application de l'article R. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant sénégalais né le 26 avril 1980, est titulaire d'un titre de séjour portant la mention " salarié " délivré sur le fondement de l'article L. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et valable du 4 décembre 2020 au 3 décembre 2021. Il occupe depuis octobre 2021 dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, un emploi de plongeur polyvalent. Le 18 novembre 2021, M. B a demandé le renouvellement de son titre de séjour. Par un courrier du 23 janvier 2023, le préfet a informé le requérant qu'il n'a pas été donné une suite favorable à sa demande. Par la présente requête, M. B demande la suspension de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour mention " salarié ". 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. L'urgence justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. 4. A l'appui de son argumentation sur l'urgence, M. B fait valoir que s'agissant d'un refus de renouvellement du titre de séjour il ne lui appartient pas de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité d'une mesure de suspension. Par ailleurs, il bénéficie d'un contrat de travail à durée indéterminée et est exposé au risque de perdre son emploi et de ne pas prétendre à des droits sociaux s'il venait à être licencié. 5. D'une part, M. B ne produit aucun élément au dossier établissant un risque à court terme de voir rompre son contrat de contrat. D'autre part, le recours en annulation de la décision litigieuse fera l'objet d'un examen par une formation collégiale du tribunal le 28 mars prochain, soit à brève échéance compte tenu de la nature du litige pour lequel aucun texte n'impose un délai contraint pour y statuer. 6. Par suite, la présomption d'urgence qui s'attache aux refus de renouvellement de titre de séjour est renversée et la condition d'urgence regardée comme non remplie pour les motifs exposés au point précédent. 7. Dans ces conditions, au vu de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin de se prononcer la condition tenant à l'existence d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, il convient de rejeter le présent recours en référé de M. B en toutes ses demandes, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Paris, le 14 février 2023. Le juge des référés, P. Laloye La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2303035/6 1
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 14 février 2023
Référence
ORTA_2303035_20230214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel