TA67Tribunal Administratif de Strasbourg
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 11 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2303035_20230511
- Date
- 11 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 mai 2023, et un mémoire, enregistré le 10 mai 2023, M. B C, représenté par Me Lagha, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 1er mars 2023 par lequel le préfet du Territoire de Belfort lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet du Territoire de Belfort de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans l'intervalle une autorisation provisoire de séjour au besoin sous astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros toutes taxes comprises au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les litiges relevant des dispositions de l'article L. 614-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 776-15 du code de justice administrative dispose : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. Il peut, par ordonnance : () / 2° Transmettre sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 351-3 du même code : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". 3. Enfin, aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () / Besançon : Doubs, Jura, Haute-Saône, Territoire de Belfort ; () ". 4. La présente requête, enregistrée au tribunal administratif de Strasbourg, a été introduite par M. C alors qu'il était placé en rétention administrative dans le centre de Geispolsheim, dans le département du Bas-Rhin. Toutefois, par une ordonnance du 9 mai 2023, la Cour d'appel de Colmar a infirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg du 5 mai 2023 ordonnant la prolongation de la rétention de M. C et le préfet du territoire de Belfort l'a assigné à résidence par un arrêté du 9 mai 2023 au 92 bis avenue Jean Jaurès à Belfort (90000). Par suite, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête au tribunal administratif de Besançon, compétent pour statuer sur celle-ci en application des dispositions citées au point précédent. O R D O N N E : Article 1 : Le dossier de la requête de M. C est transmis au tribunal administratif de Besançon. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C, au préfet du Territoire de Belfort et au président du tribunal administratif de Besançon. Fait à Strasbourg, le 11 mai 2023. La magistrate désignée, L. APour expédition conforme, La greffière, G. Trinité
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Date
- 11 mai 2023
Référence
ORTA_2303035_20230511
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel