TA30Tribunal Administratif de NîmesRejet
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 4 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2303035_20230904
- Date
- 4 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 août 2023 sous le n° 303035, M. B... A... demande au tribunal de condamner la maison départementale des personnes handicapées du Gard à lui verser un rappel de prestations d’allocation aux adultes handicapés en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de la reconnaissance tardive de ses droits. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -le code de l’action sociale et des familles -le code de la sécurité sociale ; -le code de l’organisation judiciaire ; -le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (…)». 2. Aux termes de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire : « Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1/ (…) ». Aux termes de l’article L. 142-8 du code de la sécurité sociale : « Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 (…)». Et aux termes de l’article L. 142-1 du même code : « Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : (…) 8° Aux décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles (…). ». 3. Aux termes ensuite du premier alinéa de l’article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles : « Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. Ce recours, ouvert à toute personne et à tout organisme intéressé, est dépourvu d'effet suspensif, sauf lorsqu'il est intenté par la personne handicapée ou son représentant légal à l'encontre des décisions relevant du 2° du I de l'article L. 241-6.». 4. Aux termes enfin du I de l’article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : «I.-La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : (…)3° Apprécier : a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution, (…), pour l'adulte, de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale ainsi que de la carte “ mobilité inclusion ” mentionnée à l'article L. 241-3 du présent code ; (…) ». Et aux termes de l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale : « Toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les collectivités mentionnées à l'article L. 751-1 ou à Saint-Pierre-et-Miquelon ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation prévue à l'article L. 541-1 et dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés (…)». 5. Il résulte de ces dispositions que le juge judiciaire est seul compétent pour connaître des litiges relatifs à l’allocation aux adultes handicapés, à son complément de ressources et à la carte mobilité inclusion mention « invalidité », y compris les actions indemnitaires mettant en cause la responsabilité du département au titre d’un refus opposé à la demande de telles prestations. 6. En l’espèce, la requête de M. A..., qui tend à obtenir un rappel d’allocation aux adultes handicapés en réparation des préjudices qu’il impute à l’octroi tardif de cette prestation, de la carte mobilité inclusion mention « invalidité » et de l’orientation sociale et socio-professionnelle pour personnes cérébrolésées, doit être rejetée comme ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée comme ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Copie en sera adressée pour information à la maison départementale des personnes handicapées du Gard. Fait à Nîmes, le 4 septembre 2023. La présidente de la 4ème chambre, C. CHAMOT La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 septembre 2023
Référence
ORTA_2303035_20230904
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel